Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
Version de l'article 28 du 2011-04-01 au 2024-10-30 :
28 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :
a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent, duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux annuels versés au titre de la présente partie et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel;
b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 21(3)a) ou b), selon le cas.
(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.
- DORS/2011-85, art. 26
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