Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
Version de l'article 27 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :
27 Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :
a) le montant du déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou du déficit de solvabilité calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, capitalisés conformément à la présente partie;
b) le fait que le déficit est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.
- DORS/2015-60, art. 50(A)
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