Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit capitalisé conformément à l’article 5;
b) le montant du déficit à capitaliser conformément à la présente partie;
c) un exposé de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime, au cours de la période de capitalisation, à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est inférieur au passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 6b) si le déficit devait être capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
f) les paiements spéciaux à l’égard du déficit qui seront versés au cours de l’exercice 2009;
g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 43]
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie après la fin de l’exercice 2009 n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;
i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant que les bénéficiaires peuvent s’opposer à la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir à l’administrateur un avis à cet effet à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent paragraphe;
k) un énoncé portant que les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension sont limitées durant l’exercice 2009 et que, si le déficit du régime est capitalisé conformément à la présente partie, ces prestations continueront d’être limitées pendant les quatre exercices de capitalisation suivants l’exercice 2009;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements à leur représentant.
- DORS/2015-60, art. 43
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