Règlement sur les ponts et tunnels internationaux (DORS/2009-17)
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Règlement sur les ponts et tunnels internationaux
DORS/2009-17
LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX
Enregistrement 2009-01-29
Règlement sur les ponts et tunnels internationaux
C.P. 2009-117 2009-01-29
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des articles 14 et 15 de la Loi sur les ponts et tunnels internationauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ponts et tunnels internationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 1
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bridge Inspection Manual de l’État de New York
Bridge Inspection Manual de l’État de New York Le Bridge Inspection Manual — 1997, publié par le Department of Transportation of the State of New York, y compris l’appendice 1 d’avril 1999 et l’appendice 2 de novembre 2001. (New York State Bridge Inspection Manual)
- Code canadien sur le calcul des ponts routiers
Code canadien sur le calcul des ponts routiers La norme CAN/CSA-S6-06, intitulée le Code canadien sur le calcul des ponts routiers, novembre 2006, publiée par l’Association canadienne de normalisation. (Canadian Highway Bridge Design Code)
- Highway and Rail Transit Tunnel Inspection Manual
Highway and Rail Transit Tunnel Inspection Manual Le Highway and Rail Transit Tunnel Inspection Manual, 2005, publié par la Federal Highway Administration et la Federal Transit Administration du Department of Transportation des États-Unis. (Highway and Rail Transit Tunnel Inspection Manual)
- ingénieur
ingénieur Titulaire d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou d’une association professionnelle d’ingénieurs d’une province canadienne ou d’un État américain. (engineer)
- inspection sous-marine
inspection sous-marine Inspection visuelle ou tactile des éléments immergés de la structure d’un pont international. Sont visées par la présente définition les inspections d’affouillement. (underwater inspection)
- inspection visuelle détaillée
inspection visuelle détaillée Évaluation visuelle effectuée élément par élément (y compris une inspection doigt sur pièce des membrures critiques) des défauts de matériaux, des défectuosités de rendement et des besoins en entretien d’un pont ou tunnel international. (detailed visual inspection)
- Manual for Condition Evaluation of Bridges
Manual for Condition Evaluation of Bridges Le Manual for Condition Evaluation of Bridges, 2e édition, publié par l’American Association of State Highway and Transportation Officials, y compris ses révisions de 2001 et 2003. (Manual for Condition Evaluation of Bridges)
- Manuel d’évaluation de la capacité portante des structures
Manuel d’évaluation de la capacité portante des structures Le Manuel d’évaluation de la capacité portante des structures, décembre 2005, publié par le ministère des Transports du Québec. (Manuel d’évaluation de la capacité portante des structures)
- Manuel d’inspection des structures
Manuel d’inspection des structures Le Manuel d’inspection des structures — Génie des ponts et chaussées, publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, octobre 2005 dans sa version française et mars 2001 dans sa version anglaise. (Bridge Inspection Manual)
- Manuel d’inspection des structures — Évaluation des dommages
Manuel d’inspection des structures — Évaluation des dommages Le Manuel d’inspection des structures — Évaluation des dommages, décembre 2004, publié par le ministère des Transports du Québec, y compris la révision de novembre 2005. (Manuel d’inspection des structures — Évaluation des dommages)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2012-33, art. 3]
- Ontario Structure Inspection Manual
Ontario Structure Inspection Manual L’Ontario Structure Inspection Manual (OSIM), octobre 2000, publié par le ministère des Transports de l’Ontario, y compris ses révisions de novembre 2003 et d’avril 2008. (Ontario Structure Inspection Manual)
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement.
(3) Pour l’interprétation d’un document incorporé par renvoi au présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».
- DORS/2012-33, art. 3
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux ponts et tunnels internationaux énumérés à l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux ponts et tunnels ferroviaires.
PARTIE 1Entretien et réparation
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- chef d’équipe
chef d’équipe À l’égard de l’inspection d’un pont international ou d’un tunnel international, ingénieur qui effectue l’inspection ou exerce des fonctions de surveillance des personnes qui effectuent l’inspection, et qui :
a) s’agissant d’un pont, a au moins cinq années d’expérience dans la conception, la construction, la réparation, l’entretien et l’inspection des ponts;
b) s’agissant d’un tunnel, a au moins cinq années d’expérience dans la conception, la construction, la réparation, l’entretien et l’inspection des tunnels, y compris des systèmes électriques, de communications, mécaniques et de plomberie qui y sont installés, et possède des connaissances relatives aux normes et aux codes applicables à la construction et à l’exploitation des tunnels. (team leader)
- pont international
pont international Tout ou partie du pont reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris ses approches. Ne sont pas visées par la présente définition les installations connexes du pont. (international bridge)
- tunnel international
tunnel international Tout ou partie du tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris ses approches. Ne sont pas visées par la présente définition les installations connexes du tunnel. (international tunnel)
Inspection
4 (1) Le propriétaire d’un pont international doit veiller à ce qu’une inspection visuelle détaillée ou une inspection sous-marine de celui-ci soit effectuée de la manière prévue dans l’un des documents suivants :
a) le Manuel d’inspection des structures;
b) l’Ontario Structure Inspection Manual;
c) le Manuel d’inspection des structures — Évaluation des dommages;
d) le Manual for Condition Evaluation of Bridges;
e) le Bridge Inspection Manual de l’État de New York.
(2) Le propriétaire d’un tunnel international doit veiller à ce qu’une inspection visuelle détaillée ou une inspection des systèmes électriques, de communications, mécaniques et de plomberie de celui-ci soit effectuée de la manière prévue dans le Highway and Rail Transit Tunnel Inspection Manual.
Fréquence des inspections — Ponts internationaux
5 (1) Le propriétaire d’un pont international doit veiller à ce qu’une inspection visuelle détaillée de celui-ci soit effectuée au moins une fois tous les deux ans.
(2) Le propriétaire d’un pont international doit veiller à ce qu’une inspection sous-marine de celui-ci soit effectuée au moins une fois tous les cinq ans.
Fréquence des inspections — Tunnels internationaux
6 (1) Le propriétaire d’un tunnel international doit veiller à ce qu’une inspection visuelle détaillée de celui-ci soit effectuée au moins une fois par année.
(2) Le propriétaire d’un tunnel international doit veiller à ce qu’une inspection des systèmes électriques, de communications, mécaniques et de plomberie de celui-ci soit effectuée au moins une fois par année.
Inspection par le ministre
7 (1) Le ministre peut effectuer une inspection d’un pont international ou d’un tunnel international après avoir donné au propriétaire un avis raisonnable.
(2) Le propriétaire d’un pont international ou d’un tunnel international doit permettre à celui-ci l’accès au pont ou au tunnel pour l’inspection conformément à l’avis.
Rapports
Obligation de rendre compte
8 Le propriétaire d’un pont international ou d’un tunnel international doit présenter au ministre, pour chacune des inspections effectuées en application des articles 5 ou 6, un rapport sur l’état du pont ou du tunnel.
Contenu du rapport
9 (1) Le propriétaire d’un pont international ou d’un tunnel international doit veiller à ce que le rapport visé à l’article 8 comprenne, à tout le moins, les renseignements suivants :
a) la date de l’inspection;
b) le nom des personnes qui ont effectué l’inspection;
c) les éléments du pont international ou du tunnel international qui ont été inspectés;
d) s’agissant d’un tunnel international, la liste des systèmes électriques, de communications, mécaniques et de plomberie qui ont été inspectés;
e) les services publics et leurs éléments connexes dont les dommages auraient une incidence sur la sécurité du pont international ou du tunnel international;
f) les recommandations visant les projets d’entretien et de réparation, y compris celles visant les échéanciers de ceux-ci et la liste des travaux d’entretien à effectuer;
g) la liste des inspections à effectuer à la suite de l’inspection pour laquelle le rapport est préparé et la recommandation quant à la date à laquelle les inspections doivent être terminées;
h) les travaux d’entretien, les réparations majeures et les autres travaux terminés depuis le rapport d’inspection précédent;
i) les études visant les conditions spéciales, les essais et les autres enquêtes techniques supplémentaires sur l’état du pont international ou du tunnel international terminés depuis le rapport d’inspection précédent.
(2) Le propriétaire doit veiller à ce que le rapport soit accompagné d’une lettre qui porte la signature de deux ingénieurs et leur sceau, dont l’un est le chef d’équipe, et qui atteste l’exactitude des renseignements du rapport et énonce l’état général de la structure.
- DORS/2012-33, art. 4(A)
Présentation du rapport
10 Le propriétaire d’un pont international ou d’un tunnel international doit présenter le rapport visé à l’article 8 dans le mois qui suit la date de son approbation par le propriétaire, mais au plus tard six mois après la date à laquelle l’inspection est terminée.
Enquêtes techniques supplémentaires
11 Le propriétaire d’un pont international ou d’un tunnel international doit présenter au ministre un rapport définitif qui porte la signature de deux ingénieurs et leur sceau, et qui concerne les études visant les conditions spéciales, les essais ou autres enquêtes techniques supplémentaires effectués à l’égard du pont ou du tunnel, autre que l’évaluation visée à l’article 12, dans le mois qui suit la date de son approbation par le propriétaire, mais au plus tard six mois après la date à laquelle les enquêtes techniques supplémentaires sont terminées.
Évaluation de la capacité portante d’un pont international
12 Le propriétaire d’un pont international doit veiller à ce qu’une évaluation de la capacité du pont à porter la charge de la circulation soit effectuée conformément aux exigences prévues dans le Code canadien sur le calcul des ponts routiers, le Manual for Condition Evaluation of Bridges ou le Manuel d’évaluation de la capacité portante des structures, lorsque survient l’une des situations suivantes :
a) des défauts, des détériorations ou des dommages ont été constatés ou sont soupçonnés et peuvent avoir une incidence sur la capacité portante;
b) une augmentation anticipée de la charge de la circulation réelle ou autorisée, ou de l’effet de celle-ci;
c) un changement dans le classement des routes;
d) un examen de la limite de charge qui est signalée;
e) des modifications au pont qui peuvent avoir une incidence sur sa capacité portante de charge vive;
f) une demande de permis autorisant un véhicule non conforme à la limite de charge à traverser le pont;
g) une performance insatisfaisante du pont quant à son état de service ou sa fatigue.
Rapport d’évaluation de la capacité portante
13 (1) Le propriétaire d’un pont international doit présenter au ministre un rapport d’évaluation de la capacité du pont à porter la charge de la circulation dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’évaluation est terminée.
(2) Le propriétaire du pont international doit veiller à ce que le rapport porte la signature de deux ingénieurs et leur sceau.
(3) [Abrogé, DORS/2012-33, art. 5]
- DORS/2012-33, art. 5
PARTIE 2Exploitation et usage
Rapports
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit présenter au ministre au moins une fois tous les deux ans un rapport sur l’exploitation et l’usage du pont ou tunnel international.
(2) Le propriétaire du pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport :
a) couvre une période débutant à la fin de la période couverte par le rapport précédent;
b) soit présenté dans les 90 jours suivant la fin de la période qu’il couvre.
(3) [Abrogé, DORS/2012-33, art. 6]
- DORS/2012-33, art. 6
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