Règlement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs) (DORS/2008-76)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)
DORS/2008-76
LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS
Enregistrement 2008-03-11
Règlement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)
C.P. 2008-547 2008-03-11
Attendu que l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick est un ouvrage ou une entreprise qui est une personne morale mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, la Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick, dont les activités sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Attendu que le ministre du Travail a consulté la Commission canadienne de sûreté nucléaire conformément au paragraphe 159(2)Note de bas de page b du Code canadien du travailNote de bas de page c,
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)d)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. L-2
À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des articles 121.1Note de bas de page d, 121.2Note de bas de page e, 121.5Note de bas de page f, 158 à 160Note de bas de page g et 265 à 267Note de bas de page h du Code canadien du travailNote de bas de page c et des articles 8.1Note de bas de page i et 8.2Note de bas de page j de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page k, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)a)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)b)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1996, ch. 12, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 1996, ch. 12, art. 3; L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)d); L.C. 2000, ch. 20, art. 30
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 1996, ch. 12, art. 4; L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)e) et f)
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)g)
Retour à la référence de la note de bas de page jL. C. 1997, ch. 9, al. 125(1)h)
Retour à la référence de la note de bas de page kL.R., ch. 15 (4e suppl.)
Définition et interprétation
Note marginale :Définition
1 Au présent règlement, installation de Point Lepreau s’entend de l’installation nucléaire de la Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick située à Point Lepreau au Nouveau-Brunswick.
Note marginale :Interprétation
2 Les textes législatifs du Nouveau-Brunswick incorporés par renvoi dans le présent règlement ne s’appliquent pas à l’emploi lié à la construction dans le cadre de l’installation de Point Lepreau.
Note marginale :Règlements pris après l’entrée en vigueur
3 À moins d’indication contraire, il est entendu que l’incorporation par renvoi d’une loi et de ses règlements vise également tout règlement pris après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Dispositions générales
Note marginale :Application
4 Les parties I, II et III du Code canadien du travail et la Loi sur la santé des non-fumeurs s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau.
Note marginale :Incorporation par renvoi
5 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’usage du tabac à l’installation nucléaire et, dans la mesure où ils sont liés aux relations du travail, à la santé et la sécurité au travail ou aux normes du travail, à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau :
a) les articles 33 à 35 de la Loi sur l’organisation judiciaire (L.R.N.-B. 1973, ch. J-2) et ses règlements;
b) la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (L.N.-B. 2007, ch. P-23.005) et ses règlements.
PARTIE 1Relations du travail
Note marginale :Exclusion
6 Malgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la partie I du Code canadien du travail, à l’exception des articles 121.2 à 121.5.
Note marginale :Incorporation par renvoi
7 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau dans la mesure où ils sont liés aux relations du travail :
a) la Loi sur les relations industrielles (L.R.N.-B. 1973, ch. I-4) — à l’exception de la définition de industrie de la construction, au paragraphe 1(1), et des articles 51.2 et 51.21 — et ses règlements;
b) la Loi sur les relations de travail dans les services publics (L.R.N.-B. 1973, ch. P-25) et ses règlements.
Note marginale :Adaptations-Loi
8 (1) Pour l’application de la Loi sur les relations industrielles (L.R.N.-B. 1973, ch. I-4) :
a) la mention dans cette loi de « industrie de la construction » vaut mention de l’industrie composée des entreprises se livrant à l’entretien de l’installation de Point Lepreau;
b) la mention dans cette loi de « projet de construction », aux articles 51.1, 51.3, 51.5, 51.6, 51.8 et 51.9, vaut mention de la partie d’un projet de remise à neuf liée à l’entretien;
c) la mention dans cette loi de « travail de construction », dans les définitions de travail en dehors du chantier et travail sur le chantier à l’article 51.11, vaut mention de « travail d’entretien ».
Note marginale :Adaptation — règlement
(2) La mention de « la remise à neuf », à l’article 7 du Règlement sur les projets majeurs - Loi sur les relations industrielles (Règl. du N.-B. 90-51), vaut mention de « la partie de la remise à neuf liée à l’entretien ».
Note marginale :Application de la convention collective
9 Toute convention collective conclue en vertu de Loi sur les relations industrielles (L.R.N.-B. 1973, ch. I-4) avant l’entrée en vigueur du présent règlement et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi des employés responsables de la partie de la remise à neuf de l’installation de Point Lepreau liée à la construction s’applique aux employés responsables de la partie de la remise à neuf de l’installation liée à l’entretien.
Note marginale :Convention collective — Relations de travail services publics
10 La convention collective conclue entre la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick et l’International Brotherhood of Electrical Workers, section locale 37, en vigueur du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2010, est censée être une convention collective conclue en vertu de la Loi sur les relations de travail dans les services publics (L.R.N.-B. 1973, ch. P-25) et ses règlements incorporés à l’alinéa 7b).
PARTIE 2Santé et sécurité au travail
Note marginale :Exclusion
11 Malgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception des articles 158 à 160.
Note marginale :Incorporation par renvoi
12 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau dans la mesure où ils sont liés à la santé et la sécurité au travail :
a) la Loi sur les chaudières et appareils à pression (L.N.-B. 1976, ch. B-7.1) et ses règlements;
b) la Loi sur les ascenseurs et monte-charge (L.R.N.-B. 1973, ch. E-6) et ses règlements;
c) la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques (L.N.-B. 1976, ch. E-4.1) et ses règlements;
d) la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, ch. O-0.2) — à l’exception de la définition de « travaux de construction » à l’article 1 — et ses règlements;
e) la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie (L.N.-B. 1976, ch. P-9.1) et ses règlements.
Note marginale :Adaptation
13 La mention de « des travaux de construction sont exécutés », dans la définition de chantier à l’article 1 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, c. O-0.2), vaut mention de « la partie d’un projet de remise à neuf liée à l’entretien à l’installation de Point Lepreau est exécutée ».
Note marginale :Incompatibilité
14 Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements portant sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
PARTIE 3Normes du travail
Note marginale :Exclusion
15 Malgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la partie III du Code canadien du travail, à l’exception des articles 265 à 267.
Note marginale :Incorporation par renvoi
16 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau dans la mesure où ils sont liés aux normes du travail :
a) la Loi sur les normes d’emploi (L.N.-B. 1982, ch. E-7.2) et ses règlements;
b) la Loi sur les jours de repos (L.N.-B. 1985, ch. D-4.2) et ses règlements;
c) la Loi sur la fête du Nouveau-Brunswick (L.N.-B. 1975, ch. N-4.1);
d) la Loi sur la protection des salariés (L.R.N.-B. 1973, ch. W-1).
PARTIE 4Usage du tabac
Note marginale :Exclusion
17 Malgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la Loi sur la santé des non-fumeurs, à l’exception des articles 8.1 et 8.2.
Note marginale :Incorporation par renvoi
18 La Loi sur les endroits sans fumée (L.N.-B. 2004, ch. S-9.5), à l’exception du paragraphe 2(3), et ses règlements sont incorporés par renvoi et s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’usage du tabac à l’installation de Point Lepreau.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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