Règlement sur les relations intersociétés (associations coopératives de crédit) (DORS/2008-58)
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Règlement sur les relations intersociétés (associations coopératives de crédit)
DORS/2008-58
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2008-03-06
Règlement sur les relations intersociétés (associations coopératives de crédit)
C.P. 2008-510 2008-03-06
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 80.1Note de bas de page a et du paragraphe 463(1)Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les relations inter-sociétés (associations coopératives de crédit), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 37, art. 147
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 208
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actions remises
actions remises Actions émises par une association coopérative de crédit en faveur d’une filiale visée en vue de l’acquisition prévue au paragraphe 80.1(1) de la Loi. (delivery shares)
- filiale visée
filiale visée Filiale dotée de la personnalité morale et visée au paragraphe 80.1(1) de la Loi. (particular subsidiary)
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
Relations intersociétés
2 Pour l’application du paragraphe 80.1(1) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la contrepartie reçue par l’association coopérative de crédit pour les actions remises est égale à la juste valeur marchande de ces actions au moment de leur émission;
b) les actions, dans la catégorie d’actions à laquelle appartiennent les actions remises, sont détenues par un grand nombre d’actionnaires et sont négociées activement dans l’une ou l’autre des bourses suivantes au Canada :
(i) la Canadian Venture Exchange,
(ii) la Bourse de Montréal,
(iii) la Bourse de Toronto;
c) la filiale visée n’acquiert les actions remises qu’à la seule fin de les transférer, selon les conditions prévues à l’alinéa 3b), aux actionnaires d’une autre personne morale;
d) immédiatement avant l’acquisition, l’autre personne morale et ses actionnaires n’ont aucun lien de dépendance, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, avec l’association coopérative de crédit et la filiale visée;
e) immédiatement avant l’acquisition, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/2010-71, art. 8(F)
3 Pour l’application du paragraphe 80.1(2) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :
a) l’acquisition des actions remises par la filiale visée ne lui en donne pas la propriété effective, celle-ci revenant aux actionnaires de l’autre personne morale;
b) dès qu’elle acquiert les actions remises, la filiale visée les transfère aux actionnaires de l’autre personne morale;
c) immédiatement après le transfert, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) après le transfert, l’autre personne morale est elle-même une filiale de la filiale visée.
4 Pour l’application du paragraphe 80.1(3) de la Loi, si l’une des conditions énumérées aux articles 2 et 3 n’est pas remplie ou cesse de l’être, l’association coopérative de crédit prend, dans les trente jours suivant le manquement, les mesures suivantes :
a) annuler les actions remises en posant comme condition que, si ses statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;
b) restituer la contrepartie qu’elle a reçue pour les actions remises à la filiale visée;
c) annuler l’inscription de la contrepartie dans son compte capital déclaré.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 147 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 8 mars 2008, voir TR/2008-33.]
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