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Règlement sur les billets à capital protégé

Version de l'article 3 du 2008-07-01 au 2016-06-13 :


Note marginale :Synopsis

 Sous réserve des articles 4 à 6, au moins deux jours avant de conclure un accord visant l’émission d’un billet à capital protégé avec un investisseur, l’institution communique à celui-ci, sous forme de synopsis, oralement — par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet — et par écrit, les renseignements suivants :

  • a) la durée du billet et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

  • b) les frais et leur incidence sur l’intérêt à payer;

  • c) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

  • d) les risques associés au billet, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

  • e) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;

  • f) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;

  • g) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au billet n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • h) le cas échéant, le fait que le billet peut être racheté avant l’échéance et, s’il y a lieu, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;

  • i) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l’institution;

  • j) le cas échéant, le fait que l’achat du billet peut être annulé par l’investisseur et, en pareil cas, les modalités d’annulation;

  • k) le cas échéant, le fait que le billet prévoit que l’institution est autorisée à le modifier et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

  • l) le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du billet peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêt;

  • m) tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l’investisseur d’acheter le billet;

  • n) le fait que les renseignements visés à l’article 8 sont disponibles sur demande et que ceux visés à l’article 9 le seront, de la même façon, après l’émission du billet.


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