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Règlement sur les groupes de consommateurs (DORS/2008-167)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-05-19 Versions antérieures

Règlement sur les groupes de consommateurs

DORS/2008-167

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2008-05-15

Règlement sur les groupes de consommateurs

C.P. 2008-947 2008-05-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 1021(1)Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les groupes de consommateurs, ci-après.

Groupe de consommateurs

 Pour l’application des articles 489.3 et 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, est un groupe de consommateurs le groupe qui est constitué :

  • a) de tout individu;

  • b) de toute entité — à l’exception d’une institution financière — qui exerce des activités commerciales, qui emploie moins de 500 employés et dont les recettes annuelles brutes n’excèdent pas 50 millions de dollars.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 232 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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