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Règlement sur les bâtiments à usage spécial

Version de l'article 7 du 2008-04-17 au 2023-06-06 :

  •  (1) Il est remis un gilet de sauvetage pour petit bâtiment ou un gilet pour eaux vives de la bonne taille à toute personne qui participe à une excursion, à l’exception d’un guide.

  • (2) Avant le 1er janvier 2012, il peut être remis un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille, au lieu de l’équipement exigé par le paragraphe (1), à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux qui ne sont pas des eaux de classe 3 ou plus.

  • (3) Il est remis un gilet de sauvetage pour petit bâtiment ou un gilet pour eaux vives de la bonne taille ou un vêtement de flottaison individuel à matériau insubmersible de la bonne taille avec harnais à dégagement rapide à tout guide qui participe à une excursion.

  • (4) Il est remis un casque protecteur de la bonne grandeur à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus, à l’exception d’une personne qui participe à une excursion à bord d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur muni d’un moteur.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des excursions dans des eaux où il n’y a ni rocher ni aucun autre objet dur qui pourrait causer des blessures en cas d’impact à une personne qui tombe par-dessus bord.

  • (6) Il est remis à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus dont la température est inférieure à 15 °C, à l’exception d’une excursion à bord d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur muni d’un moteur, un vêtement de la bonne taille qui est conçu pour offrir une protection thermique à la cage thoracique lorsque la personne qui le porte est immergée dans l’eau.

  • (7) Tout gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet pour eaux vives ou vêtement de flottaison individuel remis en application de l’un des paragraphes (1) à (3) est conforme aux exigences suivantes :

    • a) s’il s’agit d’un gilet de sauvetage pour petit bâtiment, il porte en français et en anglais la marque ou l’étiquette du manufacturier indiquant qu’il satisfait aux normes prévues dans le document CAN/CGSB-65.7-M88, intitulé Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, ou aux normes visant les gilets de sauvetage de classe 2 prévues dans le document CAN/CGSB-65.7-2007, intitulé Gilets de sauvetage;

    • b) s’il s’agit d’un vêtement de flottaison individuel, il porte en français et en anglais la marque ou l’étiquette du manufacturier indiquant qu’il satisfait aux normes visant les vêtements de flottaison individuels de type I prévues dans le document CAN/CGSB-65.11-M88, intitulé Vêtements de flottaison individuels;

    • c) s’il s’agit d’un gilet pour eaux vives, il a été approuvé par la United States Coast Guard pour utilisation dans le cadre d’activités en eaux vives;

    • d) le gilet ou le vêtement n’est pas modifié de façon à :

      • (i) compromettre l’intégrité physique de sa structure d’origine,

      • (ii) atténuer l’intégrité physique ou la lisibilité du marquage ou de l’étiquetage exigé par les alinéas a) ou b);

    • e) il est en bon état de fonctionnement;

    • f) il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du manufacturier, s’il y a lieu, qui accompagnent l’équipement.

  • (8) Toute personne dont le propre équipement ou les propres vêtements sont conformes aux exigences applicables des paragraphes (1) à (7) est réputée de les avoir reçus.


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