Règlement sur les bâtiments à usage spécial
18 Tout responsable d’une entreprise qui se livre à des excursions doit conserver, pendant trois ans après une excursion, un registre qui contient ce qui suit :
a) pour chaque guide qui participe à l’excursion, son nom, la date de l’excursion, la classe des eaux dans lesquelles a eu lieu l’excursion, le nombre de passagers, ainsi qu’une description géographique de ces eaux;
b) des renseignements à l’égard des certificats exigés par l’alinéa 10(1)b) et l’article 11, notamment le nom du titulaire du certificat, la date de délivrance du certificat et, s’il y a lieu, le nom de l’établissement qui l’a délivré ainsi que le mode de propulsion approuvé;
c) le contenu de l’exposé sur les mesures de sécurité exigé par l’article 12;
d) une copie du plan de sauvetage exigé par l’article 17.
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