Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 11 du 2010-02-23 au 2014-09-18 :

  •  (1) Il est interdit de tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux autres que celles indiquées à l’annexe 8 d’une manière ou en un endroit qui entraverait indûment la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments.

  • (2) Il est interdit à toute personne de tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux indiquées à l’annexe 8, à moins d’y être autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 12(1).

  • (3) Il est interdit à toute personne de tenir dans les eaux indiquées à l’un des paragraphes 2(1) à (7) une activité ou un événement sportif, récréatif ou public au cours duquel des bâtiments seraient utilisés contrairement à ce que prévoient ces paragraphes, à moins d’y être autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 12(1).

  • DORS/2010-34, art. 6

Date de modification :