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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4 du 2023-11-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :

    • a) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,

      • (ii) les impôts levés par une province sur la masse salariale des employeurs,

      • (iii) les revenus provenant des prélèvements ou primes levés par une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]

    • b) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa b) de cette définition :

      • (i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa e),

      • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

        • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

        • (A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis,

        • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale,

        • (D) des sociétés d’électricité,

      • (iii) les revenus qu’une province tire des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,

      • (iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province ou une administration publique locale;

    • c) en ce qui concerne les revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa c) de cette définition :

      • (i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,

      • (ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,

      • (iii) les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac,

      • (iv) les taxes, autres que celles visées au sous-alinéa (xv), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence et du carburant diesel utilisés dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation et le carburant de transport ferroviaire, et les acheteurs de gaz de pétrole liquéfié,

      • (v) les revenus tirés par une province des droits versés pour :

        • (A) les permis de conducteur et de chauffeur,

        • (B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,

      • (vi) les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :

        • (A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

        • (B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

        • (C) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,

      • (vii) les revenus tirés par une province :

        • (A) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

        • (B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

        • (C) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées,

      • (viii) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]

      • (ix) les impôts levés par une province sur les primes d’assurance,

      • (x) les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,

      • (xi) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis au gouvernement provincial par :

        • (A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

        • (B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

        • (C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,

      • (xii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,

      • (xiii) les bénéfices, autres que ceux visés au sous-alinéa (xi), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle,

      • (xiv) la part provinciale des revenus partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas (xvi) et e)(vii) et (viii),

      • (xv) les taxes ou impôts levés par une province sur le carbone, y compris les taxes sur les carburants qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, de crédits ou de permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission,

      • (xvi) les revenus tirés par une province :

        • (A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente de produits du cannabis,

        • (B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,

        • (C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,

        • (D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;

    • d) en ce qui concerne les revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa d) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :

        • (A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,

        • (B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,

        • (C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

      • (ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,

      • (iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]

      • (v) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]

    • e) en ce qui concerne les revenus provenant des ressources naturelles visés à l’alinéa e) de cette définition :

      • (i) les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, que la province tire, notamment :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,

        • (C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :

        • (A) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,

        • (B) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board,

      • (iii) les revenus provenant de la vente intérieure du gaz naturel ou de l’exportation du gaz naturel attribuables à la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire, notamment :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves de gaz,

        • (C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (iv) les revenus qu’une province tire de concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, aux fins d’exploration ou d’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (v) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel, de sous-produits du gaz et d’hélium ou d’autres produits gazeux extraits de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, à l’exclusion des sources mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv),

      • (vi) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel et de sous-produits du gaz provenant de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, lesquels revenus sont visés par une source de revenu mentionnée aux sous-alinéas (i) à (iii), mais qui n’est pas attribuable uniquement à cette source,

      • (vii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (viii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,

      • (ix) les revenus provenant de l’exploitation minière qu’une province tire :

        • (A) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,

        • (B) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais,

      • (x) les revenus, à l’exclusion des sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, qu’une province tire de l’exploitation forestière sur ses terres domaniales et sur des terres privées au titre :

        • (A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,

        • (B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres,

      • (xi) les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques,

      • (xii) les bénéfices que les gouvernements provinciaux tirent d’une société d’électricité.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les recettes visées à cet alinéa sont perçues sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces recettes pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.

  • DORS/2008-318, art. 4
  • DORS/2013-225, art. 5
  • 2014, ch. 13, art. 117
  • DORS/2018-131, art. 5
  • DORS/2023-230, art. 5

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