Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 27 du 2023-11-03 au 2024-11-26 :
27 Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population, faite par Statistique Canada, de cette population :
a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminantavant le 1er avril 2024;
b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
- DORS/2008-318, art. 15(A)
- DORS/2013-225, art. 24
- DORS/2023-230, art. 15
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