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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 13 du 2013-12-06 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour calculer le paiement de péréquation pour un exercice en vertu des articles 3.2 et 3.4 de la Loi, le ministre utilise :

    • a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;

    • b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.

  • (2) Pour calculer le montant de péréquation pour un exercice en vertu de l’article 3.72 de la Loi, le ministre utilise :

    • a) la population de chaque province figurant dans le certificat présenté :

      • (i) dans l’exercice pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour l’exercice précédant,

      • (ii) dans l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour les exercices qui précèdent de deux et trois ans l’exercice pour lequel le calcul est effectué;

    • b) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué :

      • (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué,

      • (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué;

    • c) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour les exercices qui précèdent de deux ou trois ans celui à l’égard duquel le calcul est effectué :

      • (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué,

      • (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 14

Date de modification :