Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (DORS/2007-242)
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Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations
DORS/2007-242
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-11-01
Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations
C.P. 2007-1667 2007-11-01
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) et de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 9
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien sujet à évaluation
bien sujet à évaluation Terre de réserve, intérêt ou droit d’occupation, de possession ou d’usage sur une telle terre, assujettis à l’évaluation foncière au titre d’un texte législatif relatif à l’évaluation foncière. (assessable property)
- évaluateur
évaluateur Personne chargée par une première nation de procéder à l’évaluation d’un bien sujet à évaluation. (assessor)
- texte législatif relatif à l’évaluation foncière
texte législatif relatif à l’évaluation foncière Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur la gestion financière des premières nations. (property assessment law)
- DORS/2016-29, art. 18
Inspection
Note marginale :Procédure
2 L’inspection de tout bien sujet à évaluation prévue dans un texte législatif relatif à l’évaluation foncière est effectuée conformément à la procédure prévue aux articles 3 à 7 ou à celle prévue par les règles de droit de la province où est situé le bien.
- DORS/2016-29, art. 19
Note marginale :Avis d’inspection
3 (1) Avant de se présenter pour inspecter le bien sujet à évaluation, l’évaluateur transmet un avis d’inspection à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, à l’adresse indiquée sur celui-ci.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’inspection contient les éléments suivants :
a) la description du bien sujet à évaluation;
b) les date et heure prévues pour l’inspection ainsi qu’une mention invitant la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à communiquer avec l’évaluateur au numéro de téléphone indiqué pour fixer d’autres date et heure, s’il y a lieu;
c) une description de la mesure d’évaluation prévue à l’article 6.
Note marginale :Accès au bien sujet à évaluation
4 Si le bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, cette dernière fait en sorte que l’occupant en donne accès à l’évaluateur.
Note marginale :Heures d’ouverture
5 L’inspection d’un bien sujet à évaluation est effectuée entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation.
Note marginale :Évaluation sans inspection
6 S’il se présente pour inspecter le bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, l’évaluateur peut évaluer celui-ci selon les données dont il dispose.
Transmission des avis
Note marginale :Modes de transmission
7 (1) La transmission de tout avis est effectuée par remise en mains propres, par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.
Note marginale :Remise en mains propres
(2) La remise en mains propres d’un avis est effectuée de la manière suivante :
a) dans le cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui y réside;
b) dans le cas de tout autre bien sujet à évaluation, l’avis est remis à une personne apparemment responsable du bien au moment de la remise.
Note marginale :Date de transmission
(3) La transmission d’un avis est réputée être effectuée :
a) s’il est remis en mains propres, au moment de la remise;
b) s’il est envoyé par la poste, cinq jours après la date du cachet postal;
c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;
d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du courrier.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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