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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

Version de l'article 38 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Réponse de la première nation

  •  (1) La première nation peut déposer une réponse à l’avis d’examen dans les dix jours ouvrables suivant la date de transmission de l’avis.

  • Note marginale :Contenu de la réponse

    (2) La réponse à l’avis d’examen fait état de l’avis en cause et contient :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique de la première nation et de son représentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle de la première nation et de celle de son représentant;

    • c) un bref énoncé de la position que prend la première nation relativement aux allégations mentionnées dans l’avis;

    • d) l’admission ou la dénégation de chacun des faits allégués mentionnés dans l’avis;

    • e) un bref énoncé des faits additionnels et de tout texte législatif sur lesquels la première nation entend se fonder;

    • f) tout autre renseignement que la première nation estime nécessaire pour l’examen.

  • Note marginale :Défaut de répondre

    (3) Si la première nation fait défaut de déposer sa réponse, la Commission peut procéder à l’examen.


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