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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

Version de l'article 31 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Témoignage de la partie adverse

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute partie peut faire comparaître une autre partie comme témoin à l’enquête en demandant qu’une citation à comparaître soit délivrée et que des frais de déplacement soient payés à cette dernière, conformément aux paragraphes 28(1) et (2).

  • Note marginale :Personne morale

    (2) La partie qui est une personne morale fait en sorte que la personne appelée à témoigner pour son compte soit un administrateur ou un dirigeant qui a connaissance des faits allégués.

  • Note marginale :Première nation

    (3) La partie qui est une première nation fait en sorte que la personne appelée à témoigner pour son compte soit celle qui administre ses taxes ou une personne ayant connaissance des faits allégués.

  • Note marginale :Avis

    (4) La partie qui a l’intention de faire comparaître comme témoin une autre partie ou la personne visée au paragraphe (2) ou (3), l’en avise au moins cinq jours ouvrables à l’avance, à moins que l’autre partie ou la personne ne soit déjà présente à l’enquête.


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