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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres de la première nation de Westbank (DORS/2007-232)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-02 Versions antérieures

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres de la première nation de Westbank

DORS/2007-232

LOI SUR L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK

Enregistrement 2007-10-25

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres de la première nation de Westbank

C.P. 2007-1638 2007-10-25

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de WestbankNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres de la première nation de Westbank, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bureau d’enregistrement

bureau d’enregistrement Le bureau visé à l’article 2. (Land Registry)

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande d’enregistrement ou d’inscription. (applicant)

description textuelle

description textuelle Description des limites des terres de Westbank par tenants et aboutissants ou description qui ne renvoie pas qu’à des lots complets décrits sur un plan d’enregistrement ou un plan officiel. (textual description)

plan d’enregistrement

plan d’enregistrement Description graphique des limites des terres établie par l’arpenteur général au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (registration plan)

plan officiel

plan officiel Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d’arpentage et ratifiée au titre de l’article 29 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (official plan)

registraire

registraire Le fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l’administration du bureau d’enregistrement. (Registrar)

registre

registre Le Registre des terres de Westbank. (Register)

répertoire de lot

répertoire de lot Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts enregistrés et les documents inscrits à l’égard d’un lot de terres de Westbank. (parcel abstract)

répertoire général

répertoire général Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts enregistrés et les documents inscrits à l’égard de l’ensemble des terres d’une réserve de Westbank. (general abstract)

Fonctionnement du bureau d’enregistrement

Note marginale :Emplacement du bureau d’enregistrement

 Le registre est tenu dans des locaux situés dans la région de la capitale nationale et connus sous le nom de Bureau d’enregistrement des terres de la première nation de Westbank.

Note marginale :Heures d’ouverture

  •  (1) Le bureau d’enregistrement est ouvert au public du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, de 8 h 30 à 16 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

  • Note marginale :Enregistrement ou inscription électronique

    (2) Malgré le paragraphe (1), un document peut être transmis en tout temps pour enregistrement ou inscription conformément à l’article 12.

Note marginale :Restriction quant aux activités

 Ni le registraire ni les employés du bureau d’enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un intérêt ou permis portant sur les terres de Westbank, notamment :

  • a) quant à la validité d’un document présenté pour enregistrement ou inscription;

  • b) quant au fait qu’un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.

Note marginale :Consultation du registre

 Toute personne peut consulter, au bureau d’enregistrement, pendant les heures d’ouverture mentionnées au paragraphe 3(1), l’image électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre.

Note marginale :Copies

 Sur demande, le registraire délivre une copie, certifiée ou non, d’un document enregistré ou inscrit dans le registre.

Note marginale :Certificat du registraire

 Sur demande, le registraire délivre un certificat indiquant les intérêts enregistrés ou les documents inscrits dans le répertoire de lot à l’égard d’un lot particulier de terres de la première nation de Westbank.

Répertoires

Note marginale :Répertoires

 Sont tenus dans le registre :

  • a) pour chaque réserve de la première nation de Westbank, un répertoire général;

  • b) pour chaque lot de terres de Westbank, un répertoire de lot.

Note marginale :Restriction

 Le registraire ne peut créer de répertoire de lot que si ce répertoire porte exclusivement sur un lot décrit sur un plan officiel ou un plan d’enregistrement.

Demande d’enregistrement ou d’inscription de documents

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut demander l’enregistrement ou l’inscription dans le registre d’un document qui vise des terres de Westbank :

    • a) en remettant en main propre au registraire, à l’adresse indiquée à l’article 11, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

    • b) en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

    • c) électroniquement, conformément à l’article 12.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) La demande d’enregistrement ou d’inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu’elle vise :

    • a) le nom de toutes les parties au document;

    • b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;

    • c) la nature du document;

    • d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

    • e) la province où se situent les terres visées de Westbank;

    • f) le nom de la première nation de Westbank, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;

    • g) la description des terres visées;

    • h) la liste des documents fournis à l’appui du document présenté pour enregistrement ou inscription;

    • i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l’ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.

Note marginale :Transmission par la poste

 La demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme et le document qu’elle vise peuvent être transmis par la poste ou remis en main propre au registraire à l’adresse suivante :

  • Registraire
    • Bureau d’enregistrement des terres de la première nation de Westbank
    • 10, rue Wellington
    • Gatineau (Québec)
    • K1A 0H4

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Le document présenté pour enregistrement ou inscription peut être transmis électroniquement au registraire, auquel cas :

    • a) la demande afférente est remplie en ligne sur le site Internet du bureau d’enregistrement dont l’adresse est la suivante : www.ainc-inac.gc.ca;

    • b) le document est joint sous forme électronique conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Format électronique

    (2) Le document doit être transmis en un seul fichier constitué d’une ou plusieurs images balayées par numériseur à partir du document original, à une résolution minimale de 200 dpi sous format Adobe Acrobat (.pdf), ou en fichier d’image étiqueté (.tif).

Note marginale :Restriction — télécopies

 Le document présenté pour enregistrement ou inscription ne peut être transmis par télécopieur.

Note marginale :Numéro de suivi

  •  (1) Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis électroniquement conformément à l’article 12, le registraire envoie au demandeur, par courrier électronique, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation de Westbank, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.

  • Note marginale :Numéro de suivi

    (2) Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis par la poste, le registraire envoie au demandeur, par la poste, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation de Westbank, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.

Note marginale :Originaux

 Une copie de l’original de l’un ou l’autre des documents suivants peut être présentée pour enregistrement ou inscription :

  • a) jugement ou ordonnance d’un tribunal, si la copie est certifiée par celui-ci;

  • b) document enregistré au registre ou système d’enregistrement des titres fonciers d’une province, si la copie est certifiée par le registraire d’un tel registre;

  • c) certificat de mariage, de changement de nom ou de décès, procuration, testament ou acte d’homologation d’un testament ou désignation de l’administrateur d’une succession, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original;

  • d) certificat de fusionnement de sociétés ou de changement de nom de société, si la copie est certifiée par l’autorité responsable de l’inscription;

  • e) décret, si la copie est certifiée par le greffier du Conseil privé;

  • f) arrêté ministériel;

  • g) document délivré par la première nation de Westbank, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original.

Motifs de refus d’enregistrer ou d’inscrire un document

Note marginale :Motifs de refus d’enregistrement ou d’inscription

 Le registraire refuse d’enregistrer ou d’inscrire un document dans les cas suivants :

  • a) le document n’est pas daté;

  • b) il est illisible;

  • c) il ne contient pas le nom de toutes les parties;

  • d) les renseignements qu’il contient ne correspondent pas à ceux contenus dans la demande d’enregistrement ou d’inscription;

  • e) la description des terres qu’il contient n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 17(1) ou des articles 18 ou 19.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d’un plan d’enregistrement ou d’un plan officiel — ne renvoyant qu’à un ou plusieurs lots complets :

    • a) l’intérêt sur des terres de Westbank, ou le permis visant celles-ci, pour une période d’au moins dix ans, qui n’est pas accordé à un membre d’une première nation de Westbank;

    • b) l’intérêt condominial ou tout intérêt semblable;

    • c) l’attribution ou le transfert de la possession légale de terres de Westbank à un de ses membres;

    • d) l’expropriation, en vertu de l’article 105 de l’Accord, des intérêts sur des terres de Westbank dans un but communautaire.

  • Note marginale :Renouvellement ou prolongation

    (2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa 1a) de l’option de renouvellement ou de prolongation du terme.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux servitudes.

Note marginale :Exigences concernant la description de certaines terres

 Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document doit contenir une description des terres tirée d’un plan officiel ou d’un plan d’enregistrement dans les cas suivants :

  • a) le document porte sur un échange visant des terres de Westbank en contrepartie de terres destinées à le devenir, conformément aux articles 92 à 95 de l’Accord;

  • b) il établit les limites extérieures des terres de Westbank.

Note marginale :Services publics

 Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l’octroi d’un intérêt sur des terres non grevées ou l’octroi d’un permis visant des terres non grevées à une société de services publics pour qu’elle desserve les résidants d’une réserve.

 

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