Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
Version de l'article 2 du 2021-06-23 au 2024-10-30 :
2 (1) L’article 213 de la Loi ne s’applique qu’aux bâtiments qui quittent un port en vue d’un voyage international et qui sont, selon le cas :
a) des bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15;
b) des bâtiments d’une jauge brute de plus de 15.
c) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 32]
d) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 32]
(2) Il ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments à l’égard desquels un ordre est donné en vertu de l’alinéa 227(1)c) de la Loi.
- DORS/2021-135, art. 32
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