Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
Version de l'article 2 du 2007-07-01 au 2021-06-22 :
2 (1) L’article 213 de la Loi ne s’applique qu’aux bâtiments qui quittent un port en vue d’un voyage international et qui sont, selon le cas :
a) des bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15;
b) des bâtiments d’une jauge brute de plus de 15;
c) des bâtiments munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa;
d) des bâtiments munis de récipients de pression non chauffés.
(2) Il ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments à l’égard desquels un ordre est donné en vertu de l’alinéa 227(1)c) de la Loi.
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