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Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments

Version de l'article 2 du 2007-07-01 au 2021-06-22 :

  •  (1) L’article 213 de la Loi ne s’applique qu’aux bâtiments qui quittent un port en vue d’un voyage international et qui sont, selon le cas :

    • a) des bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15;

    • b) des bâtiments d’une jauge brute de plus de 15;

    • c) des bâtiments munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa;

    • d) des bâtiments munis de récipients de pression non chauffés.

  • (2) Il ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments à l’égard desquels un ordre est donné en vertu de l’alinéa 227(1)c) de la Loi.


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