Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo (DORS/2006-78)
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Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2009-03-19 Versions antérieures
Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo
DORS/2006-78
Enregistrement 2006-04-28
Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo
C.P. 2006-251 2006-04-28
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I, les 14 et 21 mai 2005, ainsi que dans deux numéros consécutifs du The Record les 13 et 14 juin 2005, et du Le Régional les 15 et 22 juin 2005, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport international de la région de Waterloo, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 4(2)b)Note de bas de page b et c)b de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international de la région de Waterloo, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 10
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport international de la région de Waterloo, situé dans la province d’Ontario, dans le canton de Woolwich, dans la municipalité régionale de Waterloo. (airport)
- limite extérieure
limite extérieure La limite de la zone, dont la description figure à la partie 6 de l’annexe, correspondant aux surfaces d’approche, à la zone de péril aviaire, à la surface extérieure, à la surface de bande et aux surfaces de transition. (outer limit)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une surface de bande; ces surfaces d’approche sont mentionnées comme des surfaces de décollage/d’approche et décrites à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)
- surface de bande
surface de bande Surface imaginaire associée à une piste d’aéroport qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)
- surface de transition
surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une surface de bande et d’une surface d’approche, et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)
- zone de péril aviaire
zone de péril aviaire La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 7 de l’annexe. (bird hazard zone)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport est de 311,500 m au-dessus du niveau de la mer, plan de référence altimétrique géodésique du Canada — CGVD28, compensation de 1978.
Application
2 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie 6 de l’annexe.
Limites de constructions
3 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé, à cet endroit, que l’une quelconque des surfaces suivantes :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Interférence dans les communications
4 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds situé dans la surface extérieure de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser croître la végétation au-delà du niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces visées à l’article 3.
Péril aviaire
6 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds situé dans les limites de la zone de péril aviaire de permettre l’utilisation de toute partie de celui-ci pour des activités ou des usages qui attirent les oiseaux qui constituent un danger pour la sécurité aéronautique.
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *8 Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 mars 2009.]
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