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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 21 du 2011-05-25 au 2014-11-02 :


Note marginale :Délai

  •  (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’objection

    (2) L’objection est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) les faits ou tout document sur lesquels le requérant se fonde pour soulever l’objection;

    • e) la date de l’objection.

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]

  • DORS/2011-116, art. 13

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