Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Délai
21 (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.
Note marginale :Forme et contenu de l’objection
(2) L’objection est faite par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) les faits sur lesquels le requérant se fonde pour soulever l’objection;
e) la signature du requérant;
f) la date de l’objection.
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