Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006-6)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-11-22 Versions antérieures
Allégations (suite)
Note marginale :Nouvelle allégation ou modification
23 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi, sur demande, autorise le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle si, selon le cas :
a) la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations initiales;
b) elle juge par ailleurs qu’elle doit le faire par souci d’équité.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations initiales, selon le cas;
e) l’allégation nouvelle ou modifiée;
f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 15]
g) la date de la demande.
- DORS/2011-116, art. 15
- DORS/2014-250, art. 6(F) et 8
- DORS/2022-243, art. 16
- DORS/2022-243, art. 23(A)
Réponse de l’intimé
- DORS/2022-243, art. 17
Note marginale :Délai
24 (1) Dans les quinze jours suivant la réception des allégations ou des allégations modifiées du plaignant, l’intimé fournit sa réponse :
a) aux autres parties;
b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
c) le cas échéant, aux intervenants;
d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de l’intimé;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de l’intimé;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 16]
f) la date de la réponse.
Note marginale :Non-respect du délai
(3) Si l’intimé omet, sans explication raisonnable, de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut statuer sur l’affaire sans donner à l’intimé l’avis prévu à l’article 28.
- DORS/2011-116, art. 16
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 18
Réponse des autres parties
Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre
25 (1) Dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimé, toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse :
a) au plaignant;
b) à l’intimé;
c) aux autres parties;
d) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
e) le cas échéant, aux intervenants;
f) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]
f) la date de la réponse.
- DORS/2011-116, art. 17
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 19
Retrait de la plainte
Note marginale :Avis de retrait
26 (1) Si le plaignant souhaite retirer sa plainte, il en avise par écrit la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Contenu de l’avis de retrait
(2) L’avis de retrait comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) une déclaration dans laquelle le plaignant indique qu’il retire sa plainte;
e) la signature du plaignant ou de son représentant;
f) la date du retrait.
Note marginale :Avis aux autres parties et aux intervenants
(3) Dès qu’elle reçoit l’avis de retrait de la plainte, la Commission des relations de travail et de l’emploi donne avis du retrait de la plainte et de la fermeture du dossier :
a) aux autres parties;
b) le cas échéant, aux intervenants;
c) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
- DORS/2011-116, art. 18
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 20
- DORS/2022-243, art. 23(A)
Audience
Note marginale :Maître de la procédure
27 La Commission des relations de travail et de l’emploi est maître de la procédure. Elle peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées.
- DORS/2014-250, art. 8
Note marginale :Avis d’audience
28 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne avis des date, heure et lieu de l’audience :
a) aux parties;
b) le cas échéant, aux intervenants;
c) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Délai
(2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.
- DORS/2014-250, art. 7
- DORS/2022-243, art. 21
Note marginale :Défaut de comparution
29 Dans le cas où une partie, un intervenant ou, s’ils ont le statut de participant, la Commission canadienne des droits de la personne ou le commissaire à l’accessibilité, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut, si elle est convaincue que l’avis d’audience a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
- DORS/2011-116, art. 19(F)
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 22
Note marginale :Ajournement d’audience
30 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut ajourner l’audience. Elle fait connaître les dates, heure, lieu et conditions de sa continuation.
- DORS/2014-250, art. 8
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2005 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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