Règlement sur le bien-être des vétérans
17 (1) Les demandes de prestation de remplacement du revenu sont présentées par écrit et sont accompagnées des renseignements et documents suivants :
a) dans le cas de la demande visée au paragraphe 18(1) de la Loi :
(i) les renseignements qui sont nécessaires à la détermination du revenu attribué du vétéran et des sommes exigibles d’une source réglementaire aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi,
(ii) tout dossier ou bilan médical concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran,
(iii) tout renseignement ou document faisant état du service militaire du vétéran,
(iv) tout autre renseignement ou document concernant les problèmes de santé physique ou mentale du vétéran qu’il estime utile à l’examen de sa demande;
b) dans le cas de la demande visée au paragraphe 22(1) de la Loi :
(i) les renseignements qui sont nécessaires à la détermination du revenu attribué à l’égard du militaire ou du vétéran visé au paragraphe 23(3) de la Loi et des sommes exigibles d’une source réglementaire à son égard,
(ii) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,
(iii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et la cause du décès du militaire ou du vétéran;
c) dans le cas de la demande visée aux paragraphes 24(1) ou 26(1) de la Loi, une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;
d) dans tous les cas :
(i) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis,
(ii) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur à la prestation ou le montant de celle-ci.
(2) Pour l’application de l’alinéa 18(3)a) de la Loi, sont visés les renseignements et documents visés aux sous-alinéas (1)a)(ii) à (iv).
- DORS/2011-302, art. 4
- DORS/2018-177, art. 7
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