Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash
4 Il est permis de pratiquer dans la zone les activités suivantes :
a) les activités de pêche suivantes :
(i) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
(ii) les activités de pêche récréative ci-après qui sont pratiquées conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche des provinces maritimes :
(A) la pêche du pétoncle ou des palourdes à la main,
(B) la pêche de toute autre espèce de poisson à la ligne ou avec une épuisette,
(iii) les activités de pêche commerciale ci-après qui sont pratiquées conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche des provinces maritimes :
(A) dans la zone de gestion 1, la pêche à la main de civelles ou d’anguilles au moyen d’un verveux ou d’une épuisette,
(B) dans les zones de gestion 2A, 2B ou 3, la pêche du homard au moyen d’un casier individuel ou du hareng au moyen d’une bordigue, d’une seine de plage, d’une seine-barrage ou d’une seine traînante,
(C) dans la zone de gestion 3, la pêche du pétoncle,
(D) dans toute zone de gestion, la pêche des palourdes à la main;
b) la récolte manuelle du rhodyminia, à des fins récréatives ou commerciales, dans les zones de gestion 2A, 2B ou 3;
c) l’utilisation d’un bâtiment, dans les zones de gestion 2A ou 2B, à une vitesse maximale de cinq noeuds ou, dans la zone de gestion 3, à une vitesse maximale de huit noeuds;
d) dans la zone de gestion 2A, la construction d’une rampe de mise à l’eau, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai ou d’une rampe de mise à l’eau, ou l’entretien d’un chenal navigable pour lequel aucun agrément, approbation ou autorisation n’est exigé en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi sur l’assainissement de l’eau, L.N.-B. 1989, ch. C-6.1, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou de la Loi sur les pêches, selon le cas, ou qui est effectué conformément à un tel agrément, approbation ou autorisation;
e) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.
- DORS/2011-39, art. 26(F)
- 2019, ch. 28, art. 187
- Date de modification :