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Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash

Version de l'article 4 du 2011-02-10 au 2019-08-27 :


 Il est permis de pratiquer dans la zone les activités suivantes :

  • a) les activités de pêche suivantes :

  • b) la récolte manuelle du rhodyminia, à des fins récréatives ou commerciales, dans les zones de gestion 2A, 2B ou 3;

  • c) l’utilisation d’un bâtiment, dans les zones de gestion 2A ou 2B, à une vitesse maximale de cinq noeuds ou, dans la zone de gestion 3, à une vitesse maximale de huit noeuds;

  • d) dans la zone de gestion 2A, la construction d’une rampe de mise à l’eau, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai ou d’une rampe de mise à l’eau, ou l’entretien d’un chenal navigable pour lequel aucun agrément, approbation ou autorisation n’est exigé en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi sur l’assainissement de l’eau, L.N.-B. 1989, ch. C-6.1, de la Loi sur la protection des eaux navigables ou de la Loi sur les pêches, selon le cas, ou qui est effectué conformément à un tel agrément, approbation ou autorisation;

  • e) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.

  • DORS/2011-39, art. 26(F)

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