Règlement sur les prospectus (associations coopératives de crédit) (DORS/2006-319)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les prospectus (associations coopératives de crédit)
DORS/2006-319
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les prospectus (associations coopératives de crédit)
C.P. 2006-1444 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 268(2)Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (associations coopératives de crédit), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 194
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 48
Prospectus
1 (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
2 Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.
Exemption
3 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.
Abrogations
4 [Abrogation]
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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