Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
9 (1) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :
a) si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle, 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 3 % des membres ayant exercé leur droit de vote;
b) si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles, 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 6 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation;
c) si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles, 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 10 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation.
(2) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.
- DORS/2012-269, art. 22
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