Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
9 (1) Pour l’application des alinéas 143(5)d) et 732(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :
a) 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle;
b) 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles;
c) 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles.
(2) Pour l’application des alinéas 143(5)d) et 732(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.
- Date de modification :