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Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 12 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 151(6)a) et du paragraphe 740(5) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la banque ou à la société de portefeuille bancaire le résultat du vote sans qu’il lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire, membre, groupe d’actionnaires ou groupe de membres.

  • DORS/2012-269, art. 22

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