Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 12 du 2006-11-28 au 2012-12-18 :


 Pour l’application des paragraphes 151(5) et 740(5) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la banque ou à la société de portefeuille bancaire le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire ou groupe d’actionnaires.


Date de modification :