Règlement sur les recours (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2006-301)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-03-11 Versions antérieures
Règlement sur les recours (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2006-301
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les recours (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2006-1426 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 294(1)Note de bas de page a, (3)Note de bas de page a et (6)Note de bas de page a et 1021(1)Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 272
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 364
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Recours
2 Pour l’application de l’alinéa 294(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société d’assurances ou de la société de portefeuille d’assurances est de 10 %.
- DORS/2008-87, art. 1(F)
3 Pour l’application du paragraphe 294(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de offre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.
4 Pour l’application de l’alinéa 294(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;
b) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
c) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
d) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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