Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Version de l'article 4 du 2006-11-09 au 2009-07-29 :
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, des ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée ou des articles de luxe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en République populaire démocratique de Corée.
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