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Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires

Version de l'article 12 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délai — tableau

 Le titulaire ou le demandeur d’homologation accumule tous les renseignements qu’il reçoit, relativement aux incidents appartenant aux catégories ci-après, au cours de la période d’accumulation de renseignements visée à la colonne 1 du tableau du présent article et fournit, au plus tard à la date visée à la colonne 2, les rapports d’incident exigés :

  • a) l’incident dont l’effet est la mort d’un animal domestique et qui survient aux États-Unis;

  • b) l’incident dont l’effet sur l’humain est autre que les effets visés aux alinéas 2a) ou b);

  • c) l’incident dont l’effet sur un animal est autre que la mort de celui-ci;

  • d) l’incident ayant un effet sur les plantes terrestres ou aquatiques;

  • e) l’incident dont l’effet se traduit par la défectuosité de l’emballage, lequel incident entraînerait pour l’humain un risque de blessures ou d’exposition au produit antiparasitaire.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticlePériode d’accumulation des renseignementsDate limite de fourniture du rapport
1Du 1er janvier au 31 marsLe 31 mai
2Du 1er avril au 30 juinLe 31 août
3Du 1er juillet au 30 septembreLe 30 novembre
4Du 1er octobre au 31 décembreLe 28 ou le 29 février, selon l’année
  • DORS/2019-173, art. 6

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