Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Note marginale :Délai — tableau
12 Le titulaire ou le demandeur d’homologation accumule tous les renseignements qu’il reçoit, relativement aux incidents appartenant aux catégories ci-après, au cours de la période d’accumulation de renseignements visée à la colonne 1 du tableau du présent article et fournit, au plus tard à la date visée à la colonne 2, les rapports d’incident exigés :
a) l’incident dont l’effet est la mort d’un animal domestique et qui survient aux États-Unis;
b) l’incident dont l’effet sur l’humain est autre que les effets visés aux alinéas 2a) ou b);
c) l’incident dont l’effet sur un animal est autre que la mort de celui-ci;
d) l’incident ayant un effet sur les plantes terrestres ou aquatiques;
e) l’incident dont l’effet se traduit par la défectuosité de l’emballage, lequel incident entraînerait pour l’humain un risque de blessures ou d’exposition au produit antiparasitaire.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Période d’accumulation des renseignements | Date limite de fourniture du rapport |
1 | Du 1er janvier au 31 mars | Le 31 mai |
2 | Du 1er avril au 30 juin | Le 31 août |
3 | Du 1er juillet au 30 septembre | Le 30 novembre |
4 | Du 1er octobre au 31 décembre | Le 28 ou le 29 février, selon l’année |
- DORS/2019-173, art. 6
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