Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
Version de l'article 4 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Calcul des droits des recettes fiscales foncières
4 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières, l’Administration, au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :
a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);
b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A/(B – C)] x (D – E)
où :
- A
- représente le montant annuel brut des recettes fiscales foncières du membre emprunteur,
- B
- le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières des membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
- E
- le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
- DORS/2016-29, art. 2
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