Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le renflouement des fonds de réserve

Version de l'article 4 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul des droits des recettes fiscales foncières

 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières, l’Administration, au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :

  • a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);

  • b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :

    [A/(B – C)] x (D – E)

    où :

    A
    représente le montant annuel brut des recettes fiscales foncières du membre emprunteur,
    B
    le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières de l’ensemble des membres emprunteurs,
    C
    le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières des membres en défaut,
    D
    le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
    E
    le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
  • DORS/2016-29, art. 2

Date de modification :