Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
Version de l'article 4 du 2006-10-05 au 2016-03-31 :
Note marginale :Calcul des droits
4 Au terme de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration transmet un avis :
a) au conseil de chaque membre en défaut exigeant du membre le versement des droits établis aux termes de l’article 3;
b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A/(B-C)] x (D-E)
où :
- A
- représente le montant annuel brut des recettes fiscales foncières du membre emprunteur,
- B
- le montant total brut des recettes fiscales foncières de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le montant total brut des recettes fiscales foncières des membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance du solde du fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
- E
- le montant total des droits imposés à l’ensemble des membres en défaut aux termes de l’article 3.
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