Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
Version de l'article 2 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis d’intention
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’une demande dans laquelle elle exige le versement des sommes pour renflouer un fonds de réserve au titre des alinéas 84(5)a) ou b) de la Loi, l’Administration transmet au conseil de chaque membre emprunteur ayant obtenu du financement du type pour lequel le fonds a été constitué — que le prêt de ce membre soit remboursé ou non — un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et son intention d’exiger de ces membres emprunteurs qu’ils le renflouent.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.
- DORS/2016-29, art. 2
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