Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
Version de l'article 2 du 2006-10-05 au 2016-03-31 :
Note marginale :Avis d’intention
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant d’exiger le versement des sommes pour renflouer le fonds de réserve au titre des alinéas 84(5)a) ou b) de la Loi, l’Administration transmet au conseil de chaque membre emprunteur un avis indiquant le montant de l’insuffisance du solde du fonds de réserve et son intention d’exiger des membres emprunteurs qu’ils le renflouent.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis fait mention de tout membre en défaut et du montant de la réduction qui est attribuable à chacun.
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