Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Étiquettes (suite)
Contenants de grande dimension
Note marginale :Wagon-citerne ou une remorque-citerne
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements qui sont visés aux paragraphes 26(1) et (2) figurent dans les documents accompagnant le wagon-citerne ou la remorque-citerne qui sert de contenant unique du produit lors de son expédition.
Note marginale :Entreposage ou déchargement du produit
(2) Les documents visés au paragraphe (1) satisfont aux conditions ci-après si le produit est stocké dans le wagon-citerne ou la remorque-citerne ou est déchargé directement à partir de l’un ou de l’autre :
a) ils sont apposés sur le wagon-citerne ou la remorque-citerne et facilement accessibles par toute personne qui manipule le produit ou le wagon-citerne ou la remorque-citerne;
b) s’il y a lieu, ils sont placés à portée de main et bien en vue de la personne actionnant le robinet de commande qui sert à décharger le produit.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(3) Sous réserve des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements visés à l’article 26 sont fournis à l’utilisateur lorsque le produit mentionné au paragraphe (1) lui est distribué directement.
Unités de mesure
Note marginale :Unités métriques
32 (1) Les quantités qui figurent sur une étiquette sont exprimées en unités métriques.
Note marginale :Système décimal
(2) La déclaration de quantité nette est arrêtée à la troisième décimale mais, si elle est inférieure à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième décimale et, dans tous les cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer un zéro final situé à droite de la virgule.
Note marginale :Quantité inférieure à l’unité
(3) La quantité nette inférieure à l’unité doit être indiquée selon le système décimal, avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres.
Note marginale :Unités métriques
(4) La déclaration de quantité nette est donnée :
a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués comme étant 0,5 L;
b) en litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 mL;
c) en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant 0,5 kg;
d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 g.
Note marginale :Unités canadiennes de mesure — optionnelles
(5) En plus d’être exprimées en unités métriques, les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent être exprimées en unités canadiennes de mesure, lesquelles sont prévues à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures.
Emballages
Note marginale :Emballages
33 (1) L’emballage de tout produit antiparasitaire doit être fabriqué de façon à contenir le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage, de présentation et de distribution.
Note marginale :Accès sécuritaire au contenu
(2) Tout emballage doit être fabriqué de manière à permettre :
a) le prélèvement d’une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité;
b) la fermeture de l’emballage de façon que le produit y soit contenu d’une manière sécuritaire dans les conditions normales de stockage.
Note marginale :Effet minimum
(3) Tout emballage doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.
Note marginale :Emballage spécial
(4) Lorsque l’emballage est un élément essentiel à la sécurité et à l’efficacité d’emploi d’un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications que peuvent préciser les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.
Stockage et présentation
34 (1) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 15]
Note marginale :Stockage, transport et présentation
(2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d’un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l’aliment.
- DORS/2014-24, art. 15
- DORS/2018-284, art. 6
Distribution
Note marginale :Conditions figurant sur les documents
35 Lorsque des conditions d’homologation relatives à la distribution d’un produit antiparasitaire sont déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent figurer sur les documents accompagnant l’expédition.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration — général
36 (1) L’importateur d’un produit antiparasitaire, autre qu’un produit antiparasitaire visé aux alinéas 4(1)f) ou g), fournit au ministre, sous réserve du paragraphe (2) et au moment de l’importation, une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
c) le nom du produit antiparasitaire, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;
d) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche du produit antiparasitaire;
e) la quantité du produit antiparasitaire importée, exprimée :
(i) en volume, s’il est liquide, gazeux ou visqueux,
(ii) en masse, s’il est solide ou emballé sous pression,
(iii) en nombre d’unités importées, s’il est un dispositif ou un article traité,
(iv) de la manière précisée par le ministre dans les conditions d’homologation aux termes de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;
f) le cas échéant, le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire, et sa quantité dans celui-ci;
g) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation du produit antiparasitaire :
(i) « Pour la distribution (y compris la vente) », s’il est importé aux fins de distribution, y compris la vente,
(ii) « Pour la fabrication », s’il est importé à des fins de fabrication d’un produit antiparasitaire homologué,
(iii) « Pour la recherche », s’il est importé à des fins de recherche,
(iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », s’il est importé en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),
(v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.
Note marginale :Déclaration — semence traitée
(2) L’importateur d’une semence traitée fournit au ministre au moment de l’importation une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;
c) le nom du type ou de l’espèce de la semence;
d) le pays où la culture à l’origine de la semence a été produite;
e) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche de la semence traitée;
f) la quantité de semences traitées importée, exprimée en masse;
g) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire qui est incorporé à la semence ou appliqué sur celle-ci, et sa quantité exprimée en masse ou en volume, selon le cas, par 100 kg de semences;
h) le nom de la semence traitée, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;
i) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation de la semence traitée :
(i) « Pour la distribution (y compris la vente) », si elle est importée aux fins de distribution, y compris la vente,
(ii) « Pour la fabrication », si elle est importée et destinée à la fabrication,
(iii) « Pour la recherche », si elle est importée à des fins de recherche,
(iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », si elle est importée en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),
(v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.
Note marginale :Conservation
(3) L’importateur conserve les renseignements précisés dans la déclaration pendant deux ans suivant la date de l’importation du produit antiparasitaire en cause.
- DORS/2014-24, art. 16
- DORS/2016-61, art. 6(F)
- DORS/2022-241, art. 12
Utilisation d’un produit étranger
Exigences
Note marginale :Processus
37 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit étranger ne peut être autorisée que si les exigences ci-après sont satisfaites :
a) le ministre conclut, en vertu de l’article 38, à l’équivalence du produit étranger et d’un produit antiparasitaire homologué;
b) il établit, en application du paragraphe 39(1), un certificat d’équivalence à l’égard du produit étranger;
c) il approuve, en vertu de l’article 40, l’étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger;
d) la personne qui veut l’utiliser lui en fait la demande conformément aux paragraphes 41(1) et (2).
- DORS/2014-24, art. 17
Équivalence de produits
Note marginale :Conditions
38 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut conclure à l’équivalence d’un produit étranger et d’un produit antiparasitaire homologué si, à la fois :
a) la demande à cet effet provient d’un producteur ou d’un groupe de producteurs;
b) quatre associations nationales canadiennes à but non lucratif représentant des producteurs appuient la demande;
c) le demandeur fournit au ministre les renseignements mentionnés au paragraphe (4);
d) le produit étranger est admissible aux termes du paragraphe (2);
e) le produit antiparasitaire homologué est admissible aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Admissibilité — produit étranger
(2) Est admissible à l’examen de l’équivalence le produit étranger qui, à la fois :
a) n’est pas un organisme;
b) ne fait pas l’objet d’un examen d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux dans le pays étranger où il a été homologué et où il est en vente;
c) ne contient pas de principe actif faisant l’objet d’un examen spécial au Canada;
d) est fabriqué par une personne liée au titulaire, au sens de « personnes liées » au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que la personne soit au Canada ou non.
Note marginale :Admissibilité — produit antiparasitaire homologué
(3) Est admissible à l’examen d’équivalence le produit antiparasitaire homologué si, à la fois :
a) il n’est pas de la catégorie « RESTREINTE » visée à l’alinéa 5c);
b) les données d’essai visées aux alinéas 17.5(1)a) à c) et fournies à l’appui de son homologation ne font pas l’objet d’un droit d’utilisation exclusive du titulaire.
Note marginale :Étape préliminaire
(4) Avant d’entreprendre l’examen de l’équivalence des deux produits, le ministre détermine d’abord, en se fondant sur les renseignements préliminaires ci-après, si leur degré de similarité est suffisant pour justifier cet examen :
a) les noms des produits, le numéro d’homologation du produit antiparasitaire, l’identification du produit étranger et le nom du pays où ce dernier est homologué;
b) le nom du titulaire et le nom du détenteur de l’homologation du produit étranger;
c) les étiquettes des deux produits;
d) à l’égard des deux produits, les renseignements mentionnés aux sous-alinéas 26(1)h)(ii) et (iii);
e) leurs types de formulation;
f) leurs types d’emballage;
g) les risques sanitaires ou environnementaux évalués par l’organisme de réglementation ayant homologué le produit étranger;
h) les normes d’acceptabilité des risques utilisées par l’organisme de réglementation ayant homologué le produit étranger.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Si le degré de similarité est suffisant pour entreprendre l’examen de l’équivalence, le ministre en informe le titulaire et lui demande de lui fournir, à l’égard des deux produits visés, les renseignements suivants :
a) la composition de chacune des formulations de la préparation commerciale et du principe actif de qualité technique utilisé dans leur fabrication qui, dans le cas du produit antiparasitaire homologué et de son principe actif, doit être la composition précisée par le ministre dans les conditions d’homologation déterminées en application de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
b) le nom du fabricant et l’adresse de l’établissement où est fabriqué le principe actif utilisé dans la fabrication de chacun des produits;
c) le nom du fabricant et l’adresse de l’établissement où sont fabriquées les formulations de la préparation commerciale de chacun des produits;
d) les renseignements mentionnés au sous-alinéa 26(1)h)(iv);
e) les renseignements sur la sécurité des produits relatifs à leur utilisation en milieu de travail, s’ils existent.
Note marginale :Autres renseignements
(6) Si les renseignements concernant le produit étranger ou le produit antiparasitaire homologué fournis en application du paragraphe (5) sont insuffisants pour permettre au ministre de trancher, il peut demander au titulaire des renseignements supplémentaires pertinents pour mener à bien son examen.
Note marginale :Consentement écrit du titulaire
(7) Au lieu de fournir les renseignements exigés au paragraphe (5), le titulaire peut consentir par écrit à ce que le ministre utilise ceux qu’il lui a fournis précédemment, ou à ce que le ministre s’appuie sur eux.
Note marginale :Avis de mise en veilleuse
(8) Si le ministre ne peut obtenir du titulaire les renseignements visés au paragraphe (5) ou le consentement visé au paragraphe (7), il avise le demandeur qu’il ne considérera plus la demande et verse une copie de cet avis au Registre.
Note marginale :Reprise de la demande par tout intéressé
(9) Dans les circonstances visées au paragraphe (8), l’alinéa (2)d) ne s’applique pas, et tout intéressé peut, dans les deux ans de l’affichage de l’avis dans le Registre, demander que le ministre reprenne l’examen de l’équivalence et lui fournit, selon le cas :
a) les renseignements suivants :
(i) quant au produit antiparasitaire homologué, une analyse détaillée et exhaustive accompagnée d’une description de la méthodologie et de la validation analytique visant à déterminer si les procédures, les résultats et les conclusions à l’égard de la composition du produit sont acceptables, y compris l’identité et la concentration de ses principes actifs, des contaminants de ses principes actifs et des formulants du produit,
(ii) quant à tout produit étranger identifié, les renseignements visés au paragraphe (5);
b) quant à chacun des produits, une analyse détaillée et exhaustive accompagnée d’une description de la méthodologie et de la validation analytique visant à déterminer si les procédures, les résultats et les conclusions à l’égard de la composition du produit étranger et du produit antiparasitaire homologué sont acceptables, y compris l’identité et la concentration de ses principes actifs, des contaminants de ses principes actifs et des formulants du produit.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(10) Si les renseignements fournis en application du paragraphe (9) sont insuffisants pour permettre au ministre de trancher, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur pour mener à bien son examen.
- DORS/2014-24, art. 17
- DORS/2016-61, art. 7
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