Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 77 du 2020-03-06 au 2024-04-01 :


Note marginale :Présentation d’un grief

  •  (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé par la Commission et le remet à toute personne visée à l’article 75.

  • Note marginale :Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés

    (2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est signé par ces derniers.

  • Note marginale :Forme et contenu du document constatant le consentement

    (3) Le document constatant le consentement comporte les renseignements suivants :

    • a) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;

    • b) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie;

    • c) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés;

    • d) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas;

    • e) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif;

    • f) un exposé du grief collectif;

    • g) les mesures correctives recherchées;

    • h) la date de l’obtention du consentement de chaque fonctionnaire s’estimant lésé et leur lieu de travail.

  • DORS/2020-43, art. 40

Date de modification :