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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 49 du 2020-03-06 au 2024-04-01 :


Note marginale :Réponse du demandeur

  •  (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c) à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

    • a) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;

    • b) la date de la réponse.

  • DORS/2020-43, art. 23

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