Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 28 du 2020-03-06 au 2024-03-06 :


Note marginale :Déclaration d’opposition

  •  (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par une demande d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.

  • Note marginale :Forme et contenu de la déclaration d’opposition

    (2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou par le représentant autorisé du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou du représentant autorisé, selon le cas;

    • b) le nom de l’organisation syndicale qui a présenté la demande d’accréditation;

    • c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;

    • d) la date de la déclaration d’opposition.

  • DORS/2020-43, art. 13

Date de modification :