Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction
ANNEXE 1(articles 1 et 2, alinéa 3a) et article 4)Activités et exceptions spécifiques
Activités minières
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Sauf dans une réserve indienne, exploration en vue de l’exploitation du quartz sur une concession de quartz ou autre activité qui y est associée sur cette concession | Sauf dans une réserve indienne, programme d’exploration du quartz si les activités du programme n’ont pas lieu sous un pipeline d’hydrocarbures ou à 40 m ou moins de celui-ci et s’il ne comporte ni l’une ni l’autre des activités suivantes :
|
2 | Sauf dans une réserve indienne, exploitation d’un placer sur une concession de placer ou autre activité qui y est associée sur cette concession | Sauf dans une réserve indienne, programme d’exploitation d’un placer si les activités du programme n’ont pas lieu sous un pipeline d’hydrocarbures ou à 40 m ou moins de celui-ci et s’il ne comporte ni l’une ni l’autre des activités suivantes :
|
3 | Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une mine, ou autre activité qui y est associée, à l’exclusion de toute activité liée à une mine de charbon, à un placer ou à l’exploration en vue de l’exploitation du quartz | |
4 | Dans une réserve indienne, exploration ou exploitation minière ou autre activité qui y est associée, à l’exclusion du pétrole, du gaz naturel et des matières spécifiées | |
5 | Sauf dans une réserve indienne, exploration en vue de rechercher du charbon ou construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une mine de charbon, ou autre activité qui y est associée | Sauf dans une réserve indienne, exploration en vue de rechercher du charbon ou construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une mine de charbon, ou autre activité qui y est associée, si ces activités n’ont pas lieu sous un pipeline d’hydrocarbures ou à 40 m ou moins de celui-ci et si elles ne comportent ni l’une ni l’autre des activités suivantes :
|
Activités industrielles
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et produits de papiers, ou autre activité qui y est associée | |
2 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée :
| |
3 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une scierie ou d’une installation de production de copeaux de bois, ou autre activité qui y est associée | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée, si leur capacité de production est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 20 000 m3 par année :
|
4 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un abattoir ou d’un établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons, ou autre activité qui y est associée | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons, ou autre activité qui y est associée, si le volume d’eaux usées rejeté par jour est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieur à 800 m3 |
5 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une usine de métallurgie, ou autre activité qui y est associée |
Pétrole et gaz naturel
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Sauf dans une réserve indienne, prospection de pétrole ou de gaz naturel ou autre activité qui y est associée |
|
2 | Sauf dans une réserve indienne, forage, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d’un trou de prospection sismique, sauf un trou foré dans le but d’obtenir des renseignements géologiques, ou autre activité qui y est associée | |
3 | Dans une réserve indienne, exploration ou production de pétrole ou de gaz naturel, ou autre activité qui y est associée | |
4 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une usine de traitement de gaz naturel, ou autre activité qui y est associée | |
5 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de liquéfaction ou de stockage de gaz naturel ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, ou autre activité qui y est associée | |
6 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de champ de pétrole ou de gaz naturel, ou autre activité qui y est associée | |
7 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un pipeline d’hydrocarbures, ou autre activité qui y est associée | |
8 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée :
|
Énergie et télécommunication
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Construction, installation, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une ligne d’énergie électrique ou d’une ligne de télécommunication, ou autre activité qui y est associée | |
2 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée :
| Construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture d’une centrale électrique éolienne, ou autre activité qui y est associée, si sa capacité de production est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 50 kW ou moins |
Espèces sauvages
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Établissement, exploitation ou agrandissement d’une ferme de gibier au sens du Règlement sur les fermes de gibier, décret 1995/015 du Yukon | Exploitation d’une ferme de gibier si cette activité est réalisée conformément aux conditions d’une licence délivrée en vertu du Règlement sur les fermes de gibier, décret 1995/015 du Yukon, valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’elle le demeure ou non par la suite |
2 | Introduction au Yukon, en provenance de l’extérieur du Canada, d’oiseaux migrateurs d’une espèce non indigène du Canada à des fins sportives, pour leur acclimatation ou leur mise en liberté | |
3 | Cueillette de duvet d’eider | |
4 | Dépôt, à des fins scientifiques, dans l’eau ou dans d’autres zones fréquentées par les oiseaux migrateurs, de pétrole, de résidus de pétrole ou d’autres substances qui leur sont nuisibles | |
5 | À des fins scientifiques ou éducatives, mise à mort ou prise dans la nature d’un oiseau migrateur, de ses oeufs ou de son nid | À des fins scientifiques ou éducatives, capture et baguage d’un oiseau migrateur |
6 | Dans un aérodrome, mise à mort d’un oiseau migrateur d’une espèce en voie de disparition considéré comme un danger pour les aéronefs | |
7 | Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, prise dans la nature, possession ou capture et baguage d’un oiseau non migrateur à des fins scientifiques ou éducatives | Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, prise dans la nature, possession ou capture et baguage d’un oiseau non migrateur à des fins scientifiques ou éducatives en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation, dans le cas d’une population locale d’une espèce d’oiseaux non migrateurs vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord) |
8 | Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière, un lieu historique national et sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, prise dans la nature, possession, ou capture et remise en liberté de tout animal sauvage, à l’exception des oiseaux, à des fins scientifiques ou éducatives | Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière, un lieu historique national et sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, prise dans la nature, possession, ou capture et remise en liberté de tout animal sauvage, à l’exception des oiseaux, à des fins scientifiques ou éducatives en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation, dans le cas d’une population locale d’une espèce d’animaux sauvages vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord) |
9 | Ailleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, élimination partielle ou extermination d’une population d’une espèce d’animaux sauvages pour protéger ou augmenter la population d’une autre espèce d’animaux sauvages | Ailleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, élimination partielle ou extermination d’une population d’une espèce d’animaux sauvages à des fins de protection ou d’accroissement de la population d’une autre espèce d’animaux sauvages en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation, dans le cas de populations d’espèces locales d’animaux sauvages vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord) |
10 | Sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale et dans le cadre d’un programme de gestion approuvé par ce ministre, prise ou destruction d’une plante, d’un mammifère, d’un amphibien, d’un reptile, d’un oiseau, d’un poisson, d’un insecte ou d’un invertébré, d’une espèce qui vit naturellement à l’état sauvage | |
11 | Dans une réserve d’espèces sauvages, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes :
| |
12 | Dans une réserve d’espèces sauvages, enlèvement ou endommagement de la végétation, activités agricoles ou enlèvement ou bouleversement du sol | |
13 | Importation au Yukon, en provenance de l’extérieur du Canada, d’animaux sauvages qui seront relâchés dans le milieu naturel | |
14 | Transport à l’extérieur du Yukon d’animaux sauvages vivants, indigènes du Yukon et appartenant à des espèces menacées ou des espèces en voie de disparition | Transport à l’extérieur du Yukon de bisons des bois vivants |
15 | Ailleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, entrave directe ou par la modification de son habitat à la permanence d’une population d’une espèce de plantes, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage dans la région écologique délimitée sur la carte géographique déposée à l’Office, pour l’application du présent article, par le directeur général régional du Yukon (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) le 29 août 2005 | Ailleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, entrave directe ou par la modification de son habitat à la permanence d’une population d’une espèce de plantes, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage dans la région écologique délimitée sur la carte géographique déposée à l’Office, pour l’application du présent article, par le directeur général régional du Yukon (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) le 29 août 2005, en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation dans le cas d’une population locale d’une de ces espèces vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord) |
Transport
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Construction, modification ou désaffectation d’un aérodrome | |
2 | Construction, installation, modification ou désaffectation de balises de manœuvre ou d’aides à la navigation d’aéronefs | |
3 | Vols au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe dans le cadre de programmes d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol | Vols au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe dans le cadre de programmes d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol, si :
|
4 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une ligne de chemin de fer, d’un franchissement par desserte ou d’un franchissement routier, ou autre activité qui y est associée | Construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne, d’un franchissement routier ou d’un franchissement par desserte visé par l’entente prévue aux paragraphes 99(1) ou 101(1) de la Loi sur les transports au Canada |
5 | Abandon des opérations de transport de marchandises sur une ligne de chemin de fer | |
6 | Construction, modification ou utilisation sur une emprise de chemin de fer d’une installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium ou d’une installation d’emmagasinage d’engrais contenant du nitrate d’ammonium, à l’exclusion des installations suivantes :
| Construction, modification ou utilisation sur une emprise de chemin de fer d’une installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium ou d’une installation d’emmagasinage d’engrais contenant du nitrate d’ammonium, si leur capacité d’emmagasinage est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 1360,79 kg ou moins, à l’exclusion des installations suivantes :
|
7 | Construction, modification ou utilisation sur une emprise de chemin de fer d’une installation de déchargement des wagons-citernes à chlore | Construction ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation de déchargement des wagons-citernes à chlore conformément aux parties II à V du Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore |
8 | Construction, exploitation ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation fixe d’emmagasinage en vrac de liquides inflammables |
|
9 | Construction ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation fixe de stockage d’ammoniac anhydre ou d’une installation fixe d’emmagasinage en vrac de gaz naturel liquéfié | Construction ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation fixe de stockage d’ammoniac anhydre ou d’une installation fixe d’emmagasinage en vrac de gaz naturel liquéfié, si leur capacité d’emmagasinage est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 9 092,18 L d’eau, mesurée à 15,5 °C et si l’installation est conforme, selon le cas, au Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre ou au Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés |
10 | Construction, modification ou désaffectation d’une route publique, y compris une route publique utilisée en hiver seulement | |
11 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un pont, ou autre activité qui y est associée | Sauf pour l’exploitation d’un placer, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un pont en travers d’un cours d’eau qui n’est pas un cours d’eau navigable et dont la largeur à l’endroit de la traverse est inférieure à 5 m mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaires, ou autre activité qui y est associée |
Installations nucléaires et substances nucléaires
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Préparation de l’emplacement, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation nucléaire |
|
2 | Abandon, disposition ou rejet dans l’environnement d’une substance nucléaire si celle-ci :
| |
3 | Possession ou utilisation d’une quantité de substance nucléaire excédant 1 PBq (1015 Bq) qui constitue une source non scellée, ou autre activité qui y est associée | |
4 | Abandon ou disposition d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement dont la surface est contaminée par une substance nucléaire qui ne s’enlève pas facilement si, à la fois :
|
Polluants et déchets
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de traitement des sols | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de traitement des sols, si sa capacité de traitement de matières contenant un polluant est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 3 000 m3 |
2 | Enlèvement, destruction ou confinement de matières contenant un polluant se trouvant dans un site pollué, ou toute autre activité entreprise en vue de réduire l’exposition des êtres humains, animaux ou plantes à ces matières | Sauf sur des terres domaniales gérées par un ministre du gouvernement du Canada, enlèvement, destruction ou confinement de matières contenant un polluant se trouvant dans un site pollué, ou autre activité entreprise en vue de réduire l’exposition des êtres humains, animaux ou plantes à ces matières, si à la fois :
|
3 | Utilisation ou essai d’équipement mobile de destruction des diphényles polychlorés (PCB) par un procédé thermique ou chimique | |
4 | Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination, le recyclage ou le stockage de déchets spéciaux, ou autre activité qui y est associée | Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination, le recyclage ou le stockage de déchets spéciaux, ou autre activité qui y est associée, si à la fois :
|
5 | Dans une réserve indienne, tenue d’un dépotoir d’ordures, destruction, décharge ou brûlage d’ordures, de substances liquides ou semi-liquides, de déblais et rebuts de toutes sortes, ainsi que toute combinaison de ces activités | |
6 | Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’équipement d’incinération de déchets spéciaux autres que les huiles usées | |
7 | Sauf dans une réserve indienne, brûlage à ciel ouvert de déchets solides | Sauf dans une réserve indienne, brûlage à ciel ouvert de moins de 50 kg de déchets solides par jour |
8 | Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation d’élimination des déchets solides, ou autre activité qui y est associée | Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un incinérateur de déchets solides, si sa capacité d’incinération de déchets solides par jour est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 100 kg selon les indications du fabricant |
9 | Incinération, élimination ou recyclage de produits chimiques toxiques ou de leurs précurseurs figurant aux tableaux 1 à 3 de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention sur l’interdiction de la miseau point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Nations Unies), signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec les modifications successives apportées à celle-ci au titre de son article XV | |
10 | Incinération, élimination ou recyclage des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, et des toxines, visés au paragraphe (1) de l’article premier de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Nations Unies), signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, avec ses modifications successives, ainsi que des armes, équipements et vecteurs permettant l’emploi de ces toxines et agents |
Eaux
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Forage, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine, ou autre activité qui y est associée |
|
2 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation, autre qu’un puits, destinée à fournir de l’eau souterraine, ou autre activité qui y est associée | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation, autre qu’un puits, destinée à fournir de l’eau souterraine pour usage domestique, ou autre activité qui y est associée |
3 | Utilisation directe des eaux |
|
4 | Construction, modification, désaffectation ou fermeture d’une traverse de cours d’eau — autre qu’un pont ou une traverse d’eaux navigables —, ou autre activité qui y est associée | Sauf pour l’exploitation d’un placer, construction, modification, désaffectation ou fermeture d’une traverse de cours d’eau — autre qu’un pont ou une traverse d’eaux navigables — dont la largeur, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaires à l’endroit de la traverse, est inférieure à 5 m, ou autre activité qui y est associée |
5 | Construction, installation, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un ouvrage au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des eaux navigables — autre qu’un pont —, sur, sous, au-dessus ou en travers des eaux navigables | |
6 | Enlèvement ou destruction, en vertu de l’article 16 de la Loi sur la protection des eaux navigables, d’un bateau ou de ses épaves ou de tout autre objet provenant du naufrage du bateau | |
7 | Enlèvement, en vertu de l’article 20 de la Loi sur la protection des eaux navigables, d’un bateau ou de tout autre objet provenant du naufrage du bateau | |
8 | Modification d’un cours d’eau — autre que son détournement — notamment pour prévenir ou réduire l’érosion ou qui est effectuée par transformation de ses canaux ou de ses rives, ou au moyen d’accrétions artificielles, d’épis d’ensablement, de buses ou de quais |
|
9 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une structure de protection contre l’inondation, ou autre activité qui y est associée | Sauf pour l’exploitation d’un placer, construction d’une structure de protection contre l’inondation destinée à demeurer en place au plus douze mois consécutifs, ou autre activité qui y est associée |
10 | Détournement d’un cours d’eau ou augmentation de la capacité d’une dérivation existante | Sauf pour l’exploitation d’un placer, détournement d’un cours d’eau dont la largeur à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaires, est inférieure à 2 m |
11 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un barrage ou d’une digue ou autre activité liée à la modification du débit d’eau ou à l’accumulation d’eau à l’aide d’un barrage ou d’une digue | |
12 | Sauf pour une entreprise de production d’électricité, dépôt de déchets dans des eaux ou ailleurs dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant du dépôt d’atteindre des eaux |
|
13 | Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une structure ou installation en vue d’utiliser ou de développer une force hydraulique du Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada —, ou autre activité qui y est associée |
Pêches
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Destruction de poissons | Destruction de poissons résultant de la pêche |
2 | Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson | |
3 | Rejet d’une substance nocive, au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches, dans des eaux de pêche canadiennes au sens de l’article 2 de cette loi ou ailleurs dans des conditions qui permettent à cette substance nocive ou à celle résultant du rejet d’atteindre ces eaux | |
4 | Libération de poissons vivants dans un habitat du poisson |
|
5 | Transfert de poissons vivants dans une installation d’élevage de poisson | Transfert de poissons vivants d’une certaine espèce dans une installation d’élevage de poisson, si un tel transfert est autorisé par un permis d’aquaculture, délivré en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement de pêche du territoire du Yukon, valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’il le demeure ou non par la suite |
6 | À l’endroit d’un barrage, d’un glissoir ou de toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson dans le lit d’une rivière, toute activité favorisant, selon le cas :
| |
7 | Pendant la période de construction d’un obstacle empêchant le libre passage du poisson, toute activité permettant le libre passage du poisson migrateur, tant à sa montaison qu’à sa dévalaison |
Rejets dans l’atmosphère
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Sauf dans une réserve indienne, exploitation en carrière, concassage ou triage de minéraux | Sauf dans une réserve indienne, exploitation en carrière, concassage ou triage de minéraux dans une excavation couvrant 4 ha ou moins |
2 | Exploitation de dispositifs pouvant produire, brûler ou utiliser de l’énergie thermique | Exploitation de dispositifs pouvant produire, brûler ou utiliser, selon les indications du fabricant, au plus 5 000 000 Btu/h d’énergie thermique |
3 | Utilisation de combustible dont la teneur en soufre est supérieure à 1,1 % pour le chauffage, la production d’électricité, la production de vapeur ou la combustion industrielle |
Parc national, réserve foncière et lieu historique national
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une structure ou d’une installation, ou autre activité qui y est associée | |
2 | Dans un parc national ou une réserve foncière, élimination partielle ou extermination d’une population d’une espèce de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage, y compris leurs œufs et embryons, à des fins scientifiques ou pour les besoins de la gestion du parc ou de la réserve | |
3 | Dans un parc national ou une réserve foncière, activité récréative qui constitue un commerce au sens de l’article 1 du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada | Dans un parc national ou une réserve foncière, activité récréative qui constitue un commerce, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada, si une activité identique a eu lieu au même endroit, laquelle a été évaluée conformément à la Loi il y a moins de 5 ans |
4 | Dans un parc national ou une réserve foncière, puisage d’eau à des fins commerciales dans un cours d’eau ou un puits | |
5 | Prise d’eau dans un parc national ou une réserve foncière pour approvisionner une collectivité avoisinant ce parc ou cette réserve ou une personne résidant sur des terres adjacentes à ce parc ou cette réserve | |
6 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, aménagement, agrandissement ou déplacement d’un sentier, d’un campement ou d’une aire d’utilisation diurne | |
7 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, manipulation de la dynamique d’un écosystème | |
8 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, endommagement ou destruction d’un individu d’une espèce en voie de disparition, d’une espèce menacée ou d’une espèce inscrite comme espèce préoccupante à la partie 4 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril | |
9 | Déplacement hors d’un parc national, d’une réserve foncière ou d’un lieu historique national, d’un individu d’une espèce en voie de disparition, d’une espèce menacée ou d’une espèce inscrite comme espèce préoccupante à la partie 4 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril | |
10 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, endommagement, destruction ou déplacement de fossiles, de ressources archéologiques ou d’autres ressources patrimoniales | |
11 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, entrave à la permanence, soit directement, soit par la modification de son habitat, d’une population d’une espèce de plantes, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage | |
12 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, modification d’un rivage, stabilisation d’un versant ou activité pour le contrôle de l’érosion ou du drainage | |
13 | Enlèvement d’arbres ou d’arbustes afin de fixer les limites d’un lieu historique national ou pour y créer un panorama | |
14 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, épandage par aéronef d’un produit antiparasitaire | |
15 | Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, aménagement, agrandissement, déplacement ou fermeture d’un site pour l’élimination des ordures | |
16 | Dans un parc national ou une réserve foncière, coupe d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage d’arbres abattus ou coupés | Dans un parc national ou une réserve foncière, coupe d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage d’arbres abattus ou coupés, si le nombre d’arbres coupés ou débusqués n’excède pas, par km2, 20 arbres d’un diamètre à hauteur de poitrine de plus de 15 cm |
17 | Atterrissage ou décollage d’un aéronef dans une zone constituée en réserve intégrale en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | Dans une zone constituée en réserve intégrale en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, prendre des personnes ou des marchandises dans un aéronef dans le cadre de la gestion de la zone ou en débarquer ou en larguer de celui-ci |
Divers
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Activité | Exception spécifique |
1 | Utilisation d’explosifs | Utilisation de 50 kg ou moins d’explosifs au cours d’une période de 30 jours à plus de 30 m d’un pipeline d’hydrocarbures |
2 | Utilisation d’un véhicule, ailleurs que sur une route publique ou une route ou un sentier qui sont entretenus par une première nation | Utilisation d’un véhicule d’un poids net de 5 t ou moins ou d’un véhicule exerçant sur le sol une pression de 35 kPa ou moins, ailleurs que sur une route publique ou une route ou un sentier qui sont entretenus par une première nation |
3 | Forage, autre que celui d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine, au moyen d’un équipement motorisé | Forage, autre que celui d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine, au moyen d’un équipement motorisé de 500 kg ou moins, compte non tenu du poids des tiges de forage, des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires |
4 | Construction d’une installation en travers, au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline d’hydrocarbures | |
5 | Excavation à 30 m ou moins d’un pipeline d’hydrocarbures au moyen d’équipement motorisé | |
6 | Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, aménagement d’un campement autre que pour un camp militaire ou une concentration de troupes dans un secteur d’entraînement établi le 18 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale | Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, aménagement d’un campement autre que pour un camp militaire ou une concentration de troupes dans un secteur d’entraînement établi le 18 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale, s’il est destiné à être utilisé, selon le cas :
|
7 | Construction ou modification d’un système de réservoirs de stockage hors terre pour les marchandises dangereuses, au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, autres que les produits pétroliers | Construction ou agrandissement d’un système de réservoirs de stockage hors terre pour les marchandises dangereuses, au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, autres que les produits pétroliers, si sa capacité est, ou demeure dans le cas d’un agrandissement, inférieure à 4 000 L |
8 | Ailleurs que sur une terre domaniale et une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un système de réservoirs de stockage pour les produits pétroliers | Ailleurs que sur une terre domaniale et une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un système de réservoirs de stockage pour les produits pétroliers, si sa capacité est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 100 000 L ou moins |
9 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, aménagement d’une installation de stockage de pétrole | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, aménagement d’une installation de stockage de pétrole comportant plus d’un réservoir et ayant une capacité de 4 000 L ou moins |
10 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir d’une capacité de 2 000 L ou moins |
11 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, prospection hydraulique, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé fixe, autre qu’une scie mécanique | Sur une terre désignée, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé fixe, autre qu’une scie mécanique, si cette activité est liée à la construction ou la modification de l’un ou l’autre des bâtiments suivants :
|
12 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé autopropulsé | Sur une terre désignée, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé autopropulsé, si cette activité est liée à la construction ou la modification de l’un ou l’autre des bâtiments suivants :
|
13 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, abattage, nivelage, terrassement, essartage ou déneigement pour aménager ou entretenir :
|
|
14 | Développement industriel dans l’un ou l’autre des endroits suivants :
| |
15 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée mais ailleurs que dans une réserve indienne, extraction de sable, de gravier, de pierre, de terreau, de marne, d’argile ou de cendre volcanique | Sur une terre domaniale ou une terre désignée mais ailleurs que dans une réserve indienne, extraction :
|
16 | Exploitation, désaffectation, fermeture ou agrandissement d’une carrière de gravier, de sable ou de pierre | Exploitation, désaffectation, fermeture ou agrandissement d’une carrière de gravier, de sable ou de pierre, si ces activités ne comportent ni l’une ni l’autre des activités suivantes :
|
17 | Extraction de matières spécifiées se trouvant dans une réserve indienne | |
18 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, coupe d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage d’arbres abattus ou coupés | Sur une terre domaniale ou une terre désignée mais ailleurs que dans une réserve indienne et sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, coupe de 1 000 m3 ou moins d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage de 1 000 m3 ou moins d’arbres abattus ou coupés |
19 | Brûlage à ciel ouvert de débris forestiers qui ont été empilés ou ramassés mécaniquement | |
20 | Utilisation de terres dans une réserve indienne pour les écoles indiennes, l’administration d’affaires indiennes, les cimetières indiens ou des projets relatifs à la santé des Indiens | |
21 | Utilisation ou occupation d’une réserve indienne d’une bande par une personne autre qu’un membre de celle-ci, établissement de sa résidence sur une telle réserve ou exercice par cette personne de droits sur celle-ci | |
22 | Mise à l’essai d’armes à des fins militaires dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement, un centre d’essai et d’expérimentation ou un champ de tir établis dans ce but le 18 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale, en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale | |
23 | Manœuvres ou entraînement militaires en campagne dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement ou un champ de tir établis par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale | Manœuvres et entraînement militaires dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement ou un champ de tir établis par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale, auxquels participent au plus 275 personnes et qui entraînent l’utilisation d’au plus 40 véhicules |
24 | Construction d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes ou aménagement d’un secteur d’entraînement aux mêmes fins | |
25 | Construction, désaffectation ou agrandissement d’une base ou station militaire | |
26 | Sur des terres domaniales gérées par un ministre du gouvernement du Canada mais ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une structure ou installation | |
27 | Sur une terre dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise ou sur une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou abandon d’une structure ou installation agricole, récréative commerciale ou publique, touristique, de télécommunication, de piégeage ou destinée aux guides de chasse au gros gibier d’une espèce prévue par règlement du Yukon pris en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 |
|
28 | Activités touristiques commerciales en milieu sauvage comportant de l’équitation, du rafting ou des excursions en bateau motorisé et employant plus de 10 guides par période de douze mois | |
29 | Activités touristiques commerciales en milieu sauvage comportant des excursions de véhicules hors route et employant plus de 5 guides par période de douze mois | |
30 | Épandage d’un produit antiparasitaire appartenant à une classe de produits dont l’étiquette doit porter, en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires, la mention « RESTREINT » | Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, épandage de Bacillus thuringiensis spp. dans de l’eau imprégnée de larves de moustiques ou de mouches noires qui n’est pas une source directe d’approvisionnement d’eau potable destinée à la consommation humaine |
31 | Sur une terre domaniale ou une terre désignée, épandage d’un produit antiparasitaire pour lutter contre les parasites ou maladies mettant en danger les ressources forestières |
- DORS/2019-40, art. 2
- DORS/2019-40, art. 3(A)
- DORS/2019-40, art. 4(F)
- DORS/2019-40, art. 5(A)
- Date de modification :