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Activités et exceptions

 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la liste des activités qui pourraient, sous réserve de l’article 3, être assujetties à l’évaluation est établie à la colonne 1 des parties 1 à 13 de l’annexe 1.

 Les exceptions aux activités visées à l’article 2 figurent :

  • a) à la colonne 2 des parties 1 à 13 de l’annexe 1;

  • b) à la partie 1 de l’annexe 2, si l’activité a lieu ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national;

  • c) à la partie 2 de l’annexe 2, si l’activité a lieu dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national.

  •  (1) Toute activité proposée par un promoteur est visée par un article de la liste des activités établie à la colonne 1 de l’annexe 1 si elle est mentionnée ou incluse, dans son ensemble ou en partie, à cet article.

  • (2) L’activité proposée fait l’objet d’une exception à l’évaluation si, pour chacun des articles de la colonne 1 de l’annexe 1 visant l’activité dans son ensemble ou en partie, une exception applicable à cette activité ou à cette partie d’activité figure à la colonne 2 en regard de l’article ou à l’annexe 2.

Projets de développement soumis au comité de direction

 Les projets de développement pour lesquels des propositions doivent être soumises au comité de direction en application du paragraphe 50(1) de la Loi sont précisés à l’annexe 3.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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