Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction (DORS/2005-379)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-02-26 Versions antérieures
Activités et exceptions
2 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la liste des activités qui pourraient, sous réserve de l’article 3, être assujetties à l’évaluation est établie à la colonne 1 des parties 1 à 13 de l’annexe 1.
3 Les exceptions aux activités visées à l’article 2 figurent :
a) à la colonne 2 des parties 1 à 13 de l’annexe 1;
b) à la partie 1 de l’annexe 2, si l’activité a lieu ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national;
c) à la partie 2 de l’annexe 2, si l’activité a lieu dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national.
4 (1) Toute activité proposée par un promoteur est visée par un article de la liste des activités établie à la colonne 1 de l’annexe 1 si elle est mentionnée ou incluse, dans son ensemble ou en partie, à cet article.
(2) L’activité proposée fait l’objet d’une exception à l’évaluation si, pour chacun des articles de la colonne 1 de l’annexe 1 visant l’activité dans son ensemble ou en partie, une exception applicable à cette activité ou à cette partie d’activité figure à la colonne 2 en regard de l’article ou à l’annexe 2.
Projets de développement soumis au comité de direction
5 Les projets de développement pour lesquels des propositions doivent être soumises au comité de direction en application du paragraphe 50(1) de la Loi sont précisés à l’annexe 3.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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