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Version du document du 2006-03-22 au 2019-01-31 :

Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction

DORS/2005-379

LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON

Enregistrement 2005-11-28

Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction

C.P. 2005-2199 2005-11-28

Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon à titre de ministre territorial pour l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au YukonNote de bas de page a ainsi que les premières nations au sens de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 47(1) et de l’alinéa 122c) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au YukonNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aérodrome

    aérodrome Terrain, plan d’eau ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à l’entretien courant des aéronefs, ainsi que les structures ou installations qui sont rattachées à l’aérodrome. (aerodrome)

    aéroport

    aéroport Aérodrome à l’égard duquel un certificat d’aéroport, délivré en vertu de la sous-partie 2 de la partie III du Règlement de l’aviation canadien, est en vigueur. (airport)

    animal sauvage

    animal sauvage Animal vertébré de toute espèce ou type qui vit naturellement à l’état sauvage, y compris un animal sauvage en captivité, exception faite des poissons et de toute espèce d’animal exclue de la catégorie des animaux sauvages par règlement pris en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229. (wildlife)

    appareil à rayonnement

    appareil à rayonnement S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (radiation device)

    assemblage nucléaire non divergent

    assemblage nucléaire non divergent Tout assemblage de modérateurs, de réflecteurs et de matière fissile qui n’est pas conçu pour donner lieu à une réaction en chaîne autoentretenue. (subcritical nuclear assembly)

    collectivité désignée

    collectivité désignée Collectivité dont les limites sont, pour l’application de la présente définition, établies sur une carte géographique déposée à l’Office par le ministre territorial ou par le directeur général régional du Yukon (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) le 28 novembre 2005. (mapped community)

    collectivité locale

    collectivité locale S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les municipalités, L.R.Y. 2002, ch. 154. (local advisory area)

    composant d’un pipeline d’hydrocarbures

    composant d’un pipeline d’hydrocarbures

    • a) Branchement;

    • b) tuyauterie;

    • c) système de protection cathodique, y compris les redresseurs;

    • d) vanne, y compris les carters de valve et les multiplicateurs de pression;

    • e) élément d’une station de compression et de pompage, notamment les compresseurs, pompes, moteurs, silencieux, épurateurs-laveurs, joints de gaz naturel, chaudières, gares pour piston racleur, transformateurs et dispositifs de commutation et d’alimentation sans coupure;

    • f) élément de réservoir de stockage, notamment les mélangeurs et les échelles;

    • g) dispositif de mesure et station de réglage;

    • h) système de mesure de la qualité, notamment les analyseurs d’eau ou des sédiments de base, densitomètres, calorimètres, viscosimètres en ligne, chromatographes en phase gazeuse et échantillonneurs composites/automatiques;

    • i) système mécanique ou électrique des installations, notamment les systèmes de plomberie, de climatisation, de chauffage ou de ventilation ne donnant lieu ni à l’utilisation ni à l’élimination de chlorofluorocarbures. (oil or natural gas pipeline component)

    concession de placer

    concession de placer Bien-fonds décrit dans un titre constatant l’octroi par une autorité fédérale, le gouverneur en conseil ou une autorité territoriale d’un droit exclusif d’exploitation d’un placer ou, dans le cas des terres désignées de catégorie A, l’octroi par une première nation d’un droit d’exploitation d’un placer. (placer grant)

    concession de quartz

    concession de quartz Bien-fonds décrit dans un titre constatant l’octroi par une autorité fédérale, le gouverneur en conseil ou une autorité territoriale d’un droit exclusif d’exploitation du quartz ou d’exploration en vue de l’exploitation du quartz ou, dans le cas des terres désignées de catégorie A, l’octroi par une première nation d’un droit d’exploitation du quartz ou d’exploration en vue de l’exploitation du quartz. (quartz grant)

    corridor

    corridor Chemin déboisé et débroussaillé en vue d’installer une conduite d’eau ou de carburant ou une ligne d’énergie électrique. (corridor)

    cours d’eau

    cours d’eau Tout cours d’eau, plan d’eau naturel ou réservoir d’eau naturel, y compris les eaux souterraines, les sources, les ravins et les marécages, même s’ils ne contiennent de l’eau que de façon intermittente. (watercourse)

    couvert végétal

    couvert végétal La surface organique du sol qui est caractérisée par l’accumulation de matière organique entière ou partiellement décomposée provenant principalement de débris de feuilles, de brindilles et de bois, y compris la masse des racines de la végétation vivante. (vegetative mat)

    creusement de tranchées

    creusement de tranchées Action de creuser un couloir sous le niveau du couvert végétal. (trenching)

    déchet

    déchet Pour l’application de la partie 9 de l’annexe 1 et de l’article 49 de l’annexe 3 :

    • a) toute substance qui, ajoutée à l’eau, altère ou contribue à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain, les animaux ou les plantes;

    • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle que cette eau altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de toute eau à laquelle elle serait ajoutée au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain, les animaux ou les plantes et toute eau qui, à partir de son état naturel, a été transformée ou traitée, notamment par la chaleur, de façon telle qu’elle produirait ce même effet. (waste)

    déchets solides

    déchets solides Ne visent pas les déchets spéciaux, les débris forestiers non traités et les produits du bois non traités qui ne sont pas intégrés à d’autres matériaux. (solid waste)

    déchets spéciaux

    déchets spéciaux S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les déchets spéciaux, décret 1995/047 du Yukon. (special waste)

    développement industriel

    développement industriel S’entend notamment :

    • a) de l’exploitation des mines et minéraux, des ressources énergétiques et des terres agricoles;

    • b) de la coupe d’arbres sur pied ou abattus et du débusquage d’arbres abattus ou coupés à des fins commerciales;

    • c) du développement des lotissements urbains;

    • d) de toute utilisation des sols ou de la construction, de l’exploitation, de la modification, de la désaffectation ou de l’abandon d’une structure ou d’une installation lié à l’une des activités visées aux alinéas a) à c). (industrial development)

    dose efficace

    dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)

    entreprise communautaire

    entreprise communautaire Entreprise dont les activités ont lieu :

    • a) dans une municipalité ou une localité et qui est désservie uniquement par un réseau municipal d’adduction d’eau et d’égout;

    • b) dans un camp ou un hôtel pavillonnaire. (community undertaking)

    équipement réglementé de catégorie II

    équipement réglementé de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

    espèce en voie de disparition

    espèce en voie de disparition Espèce inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. (endangered species)

    espèce menacée

    espèce menacée Espèce inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. (threatened species)

    établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons

    établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est de préparer et de servir des aliments ou des boissons, tels les restaurants et les bars, installations de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons à des fins commerciales, notamment les suivantes :

    • a) fabrique d’alcool;

    • b) brasserie;

    • c) installation :

      • (i) de fabrication de boissons,

      • (ii) de mise en bouteille et de mise en conserve d’aliments,

      • (iii) de transformation de la viande et de ses sous-produits,

      • (iv) de transformation de la volaille et de ses sous-produits,

      • (v) de transformation de poissons ou de fruits de mer,

      • (vi) de transformation du lait,

      • (vii) de fabrication d’aliments pour les animaux d’agrément, les animaux de ferme ou les animaux aquatiques;

    • d) établissement de récupération animale;

    • e) entreprise de fumage, de séchage, de saurissage ou de marinage de la viande. (food or beverage processing facility)

    exploitation d’un placer

    exploitation d’un placer Prospection ou extraction d’or ou d’autres minéraux précieux qui se trouvent à l’intérieur de toute couche ou de tout lit naturel de terre, de gravier ou de ciment. (placer mining)

    exploitation du quartz

    exploitation du quartz Extraction des minéraux qui se trouvent dans une veine, un filon ou une roche en place, sauf le charbon, le pétrole, le gaz naturel, le calcaire, le marbre, le gypse, le shale, l’ardoise, l’argile, le sable, le gravier, la pierre de construction, les cendres volcaniques, la terre, la marne et la tourbe. (quartz mining)

    explosif

    explosif Tout composé produit, fabriqué ou utilisé pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, y compris les composés considérés tels par tout règlement pris en vertu de la Loi sur les explosifs, sauf les gaz, les peroxydes organiques et les autres composés exclus par règlement pris en vertu de cette loi. (explosive)

    fondation

    fondation Partie d’une structure qui pénètre dans le sol et qui la supporte. (foundation)

    franchissement par desserte

    franchissement par desserte Toute partie d’une ligne de transport de biens ou d’énergie ou de fourniture de services, par fil, câble, canalisation ou tout autre moyen semblable, qui passe au-dessus ou en dessous d’une voie ferrée, y compris les éléments structuraux mis en place pour supporter ou protéger cette partie de la ligne ou pour en faciliter le passage. (utility crossing)

    franchissement routier

    franchissement routier Toute partie d’une route qui passe au-dessus, en dessous ou à niveau d’une voie ferrée, y compris les éléments structuraux mis en place pour supporter ou protéger cette partie de la route ou pour en faciliter le passage. (road crossing)

    gaz naturel

    gaz naturel S’entend aussi de ses dérivés et sous-produits, notamment les gaz en solution, et toute autre substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements pris en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (natural gas)

    habitat du poisson

    habitat du poisson Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons. (fish habitat)

    hiver

    hiver Période de l’année durant laquelle le sol est suffisamment gelé pour qu’un véhicule exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa y passe sans faire d’ornières ou de sillons à la surface et durant laquelle il y a suffisamment de neige au sol pour produire une base damée d’au moins 10 cm. (winter)

    huile usée

    huile usée Toute huile — y compris tout lubrifiant, tout fluide servant à travailler le métal, fluide hydraulique et isolant et tout liquide de refroidissement — qui est impropre aux fins auxquelles elle est destinée en raison de la présence d’impuretés ou parce qu’elle a perdu ses propriétés originales. (waste oil)

    installation de champ de pétrole ou de gaz naturel

    installation de champ de pétrole ou de gaz naturel Batterie ou satellite, station de pompage, station de compression, séparateur, épurateur ou déshydrateur de tête de puits, station d’injection de gaz naturel, réchauffeur de conduites, installation de stockage, de traitement, de gestion ou d’évacuation des déchets de pétrole, installation de traitement de gaz naturel liquéfié, station d’injection, d’entreposage, de traitement ou d’évacuation d’eau, terminal de camions, centrale énergétique, dispositif de torche ou tout système de récipients et de matériels servant à assurer la production, l’injection, l’entreposage, le traitement ou l’élimination des produits et sous-produits des effluents d’un puits. (oil or natural gas field facility)

    installation d’élimination des déchets solides

    installation d’élimination des déchets solides Lieu aménagé à l’intention du public pour le traitement ou l’élimination des déchets solides y compris la machinerie, l’équipement, les dispositifs, les réservoirs et les autres installations utilisés dans ce lieu à la même fin, ainsi que le terrain, les stations de transfert, et les bâtiments associés au traitement et à l’élimination des déchets solides dans ce lieu. (solid waste disposal facility)

    installation de traitement des sols

    installation de traitement des sols Installation conçue et exploitée dans le but d’enlever, de détruire ou de confiner un polluant se trouvant dans les sols, les sédiments, la neige ou autre matière similaire, ou toute autre activité entreprise en vue de réduire l’exposition des êtres humains, animaux ou plantes à ce polluant. (land treatment facility)

    installation nucléaire

    installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

    installation nucléaire de catégorie II

    installation nucléaire de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

    irradiateur

    irradiateur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (irradiator)

    lieu historique national

    lieu historique national Endroit d’intérêt ou d’importance historique national administré par l’Agence Parcs Canada qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (national historic site)

    ligne de chemin de fer

    ligne de chemin de fer S’entend aussi des structures de support, de protection et de drainage, des systèmes de signalisation et d’aiguillage et de tout autre dispositif ou structure situé en dessous, au-dessus, en travers ou aux abords de la ligne de chemin de fer et qui en facilitent l’exploitation, à l’exclusion des franchissements routiers et des franchissements par desserte. (railway line)

    ligne d’énergie électrique

    ligne d’énergie électrique Installation construite ou exploitée en vue du transport de l’électricité, notamment la ligne de transport d’électricité, la ligne de distribution, les postes de sectionnement et les transformateurs. (power line)

    Loi

    Loi La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon. (Act)

    municipalité

    municipalité Toute partie du Yukon constituée en ville ou village sous le régime de la Loi sur les municipalités, L.R.Y. 2002, ch. 154, et toute municipalité prorogée à ce titre sous le régime de cette loi. (municipality)

    oiseaux migrateurs

    oiseaux migrateurs S’entend au sens de la Convention concernant les oiseaux migrateurs dont le texte figure à l’annexe de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, avec ses modifications successives. (migratory birds)

    parc national

    parc national Parc national du Canada dénommé et décrit à la partie 11 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

    pâte

    pâte Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papiers recyclés. (pulp)

    pétrole

    pétrole

    • a) Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide;

    • b) les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz naturel, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de dépôts en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume ou de sables ou schistes bitumineux. (oil or petroleum)

    pipeline d’hydrocarbures

    pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport de pétrole ou de gaz naturel, seul ou avec un autre produit, y compris tout bien utilisé dans l’exploitation du pipeline. (oil or natural gas pipeline)

    plan d’eau

    plan d’eau Étendue d’eau à l’état liquide, ou gelée, située à l’intérieur des terres et au-dessous de la laisse des hautes eaux ordinaires, y compris un marécage ou un marais, un réservoir et toute autre terre couverte d’eau pendant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année. La présente définition ne vise pas les égouts, les étangs de traitement des eaux usées, les étangs-réservoirs pour l’abreuvement du bétail et les étangs de résidus miniers. (water body)

    poissons

    poissons Sont assimilés aux poissons, les mollusques, les crustacés, les animaux marins ainsi que leurs petits et leurs oeufs, sperme, laitance, frai, larves et naissain. (fish)

    polluant

    polluant Polluant mentionné aux annexes 1 ou 3 du Règlement sur les lieux pollués, décret 2002/171 du Yukon, ou substance pour laquelle un tableau est établi à l’annexe 2 de ce règlement. (contaminant)

    produit antiparasitaire

    produit antiparasitaire Produit, organisme, substance, dispositif ou autre objet, fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect, par prévention, destruction, limitation, attraction ou répulsion contre tout animal, plante ou autre organisme nuisible, nocif ou gênant ou toute fonction organique ou condition d’un animal, plante ou organisme nuisible, nocif ou gênant, y compris :

    • a) les composés ou substances de nature ou destinés à renforcer ou modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques;

    • b) les ingrédients actifs servant à sa fabrication. (control product)

    produit de papier

    produit de papier Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton à onduler, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. Ne sont pas visés par la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane et tout autre dérivé de la cellulose. (paper product)

    produit pétrolier

    produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les réservoirs de stockage, décret 1996/194 du Yukon. (petroleum product)

    programme d’exploitation d’un placer

    programme d’exploitation d’un placer Exploitation d’un placer ainsi que toute autre activité qui y est associée, entreprises par le même exploitant sur une concession de placer ou sur toutes concessions de placer d’un même groupe, dans le cas où elles sont visées par un certificat de groupement au sens de la Loi sur l’extraction de l’or, L.Y. 2003, ch. 13. (placer mining operation)

    programme d’exploration du quartz

    programme d’exploration du quartz Exploration en vue de l’exploitation du quartz ainsi que toute autre activité qui y est associée, entreprises par le même exploitant sur une ou plusieurs concessions de quartz à l’intérieur d’une période de douze mois dans une zone circonscrite par un cercle de 20 km de diamètre. (quartz exploration program)

    quantité d’exemption

    quantité d’exemption S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)

    réserve d’espèces sauvages

    réserve d’espèces sauvages Parcelle de terrain décrite à la partie X de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. (wildlife area)

    réserve foncière

    réserve foncière Réserve à vocation de parc national du Canada au Yukon, dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park reserve)

    réserve indienne

    réserve indienne S’entend au sens de réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian reserve)

    route publique

    route publique Toute voie publique située dans les limites d’une municipalité, ou si elle est située hors des limites d’une municipalité, que le ministre chargé d’exercer les pouvoirs conférés par la Loi sur la voirie, L.R.Y. 2002, ch. 108, a l’obligation d’entretenir. (public road)

    sentier temporaire

    sentier temporaire Sentier utilisé ou aménagé dans le cadre d’un programme d’exploration du quartz et qui, en vertu d’une loi territoriale ou d’un texte législatif d’une première nation, doit être remis en état et fermé à l’accès à la fin du programme. (temporary trail)

    site pollué

    site pollué Lieu où le sol ou les eaux, souterraines ou non, y compris les sédiments et le lit de ces eaux, contiennent un polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau est égal ou supérieur aux normes fixées par le Règlement sur les lieux pollués, décret 2002/171 du Yukon. (contaminated site)

    source non scellée

    source non scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (unsealed source)

    source scellée

    source scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (sealed source)

    substance nucléaire

    substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

    substance polluante dans un plan d’eau

    substance polluante dans un plan d’eau Toute substance qui, ajoutée à un plan d’eau, est susceptible d’en dégrader ou d’en altérer l’état physique, chimique ou biologique — ou d’y contribuer — au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain, les animaux ou les plantes. (polluting substance)

    système de réservoirs de stockage

    système de réservoirs de stockage Ensemble de contenants fermés d’une capacité supérieure à 230 L chacun, conçus pour être installés à un emplacement fixe, ainsi que les pièces de jonction, la tuyauterie, les pompes, les distributeurs, les endiguements, les dispositifs de protection contre les débordements et autres appareils servant à la retenue et la collecte des déversements. (storage tank system)

    système de réservoirs de stockage hors terre

    système de réservoirs de stockage hors terre Système de réservoirs de stockage qui fonctionne à une pression égale à la pression atmosphérique plus ou moins 10 kPa et dont plus de 90 % du volume de chaque réservoir est au-dessus du niveau du sol. (aboveground storage tank system)

    terre domaniale

    terre domaniale Terre dont la propriété est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada, que sa gestion et sa maîtrise aient ou non été transférées au commissaire du Yukon. (Crown land)

    usine de traitement de gaz naturel

    usine de traitement de gaz naturel Ne vise pas le séparateur, l’épurateur et le déshydrateur de tête de puits. (natural gas processing plant)

  • (2) Pour l’application de la partie 13 de l’annexe 1, ni les activités d’un programme d’exploration du quartz ni celles d’un programme d’exploitation d’un placer ne sont comprises parmi les activités visées, sauf aux articles 14, 19, 28 et 29.

  • (3) Le renvoi, dans le présent règlement, à une loi ou à un règlement du Yukon s’entend de la loi ou du règlement avec ses modifications successives.

Activités et exceptions

 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la liste des activités qui pourraient, sous réserve de l’article 3, être assujetties à l’évaluation est établie à la colonne 1 des parties 1 à 13 de l’annexe 1.

 Les exceptions aux activités visées à l’article 2 figurent :

  • a) à la colonne 2 des parties 1 à 13 de l’annexe 1;

  • b) à la partie 1 de l’annexe 2, si l’activité a lieu ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national;

  • c) à la partie 2 de l’annexe 2, si l’activité a lieu dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national.

  •  (1) Toute activité proposée par un promoteur est visée par un article de la liste des activités établie à la colonne 1 de l’annexe 1 si elle est mentionnée ou incluse, dans son ensemble ou en partie, à cet article.

  • (2) L’activité proposée fait l’objet d’une exception à l’évaluation si, pour chacun des articles de la colonne 1 de l’annexe 1 visant l’activité dans son ensemble ou en partie, une exception applicable à cette activité ou à cette partie d’activité figure à la colonne 2 en regard de l’article ou à l’annexe 2.

Projets de développement soumis au comité de direction

 Les projets de développement pour lesquels des propositions doivent être soumises au comité de direction en application du paragraphe 50(1) de la Loi sont précisés à l’annexe 3.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(articles 1 et 2, alinéa 3a) et article 4)Activités et exceptions spécifiques

PARTIE 1

Activités minières

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivitéException spécifique
1Sauf dans une réserve indienne, exploration en vue de l’exploitation du quartz sur une concession de quartz ou autre activité qui y est associée sur cette concession

Sauf dans une réserve indienne, programme d’exploration du quartz si les activités du programme n’ont pas lieu sous un pipeline d’hydrocarbures ou à 40 m ou moins de celui-ci et s’il ne comporte ni l’une ni l’autre des activités suivantes :

  • a) construction d’une structure sans fondation destinée à être utilisée pendant plus de douze mois consécutifs ou construction d’une structure avec fondation;

  • b) construction d’une structure souterraine qui implique la remontée de 500 t ou plus de roc à la surface;

  • c) utilisation d’un campement par plus de 10 personnes à la fois;

  • d) utilisation d’un campement pendant plus de 250 jours-personnes;

  • e) entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir d’une capacité de plus de 2 000 L;

  • f) entreposage de plus de 5 000 L à la fois de carburant à base de pétrole pour l’ensemble des concessions de quartz visées par le programme;

  • g) en vue d’études géophysiques, géologiques ou d’ingénierie, déboisement d’une bande de terrain de plus de 1,5 m de largeur ou déboisement d’une bande de terrain réalisé autrement qu’à la main ou qu’à l’aide d’outils portatifs;

  • h) construction d’un corridor de plus de 5 m de largeur;

  • i) construction de corridors si la longueur de ces corridors réunis totalise plus de 0,5 km pour l’ensemble des concessions de quartz visées par le programme;

  • j) aménagement d’une route, son réaménagement si depuis plus de cinq ans elle est impraticable pour les types de véhicules pour lesquels elle a été conçue, sa modification pour en permettre l’utilisation par d’autres types de véhicules ou toute autre amélioration ou modification sauf les réparations, l’entretien ou les mesures de lutte contre l’érosion prises à l’égard de celle-ci;

  • k) sur une terre autre qu’une terre désignée de catégorie A et une terre désignée de catégorie B, aménagement d’un sentier qui n’est pas un sentier temporaire;

  • l) sur une terre désignée de catégorie A ou une terre désignée de catégorie B, aménagement d’un sentier, y compris un sentier temporaire, ou utilisation d’un sentier temporaire aménagé pour un autre programme d’exploration du quartz;

  • m) sur une terre autre qu’une terre désignée de catégorie A et une terre désignée de catégorie B, aménagement d’un sentier temporaire ou utilisation d’un sentier temporaire aménagé pour un autre programme d’exploration du quartz, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la largeur du sentier est de 7 m ou plus ou dépasse de plus d’un mètre celle de l’équipement utilisé dans le cadre du programme,

    • (ii) le sentier est utilisé à d’autres fins que le déplacement d’équipement d’échantillonnage entre les sites d’essai;

  • n) sur une terre autre qu’une terre désignée de catégorie A et une terre désignée de catégorie B, aménagement d’un sentier temporaire ou utilisation d’un sentier temporaire aménagé pour un autre programme d’exploration du quartz si la longueur de ces sentiers réunis totalise plus de 3 km pour l’ensemble des concessions de quartz visées par le programme;

  • o) creusement de tranchées, en vue d’obtenir des données géologiques, d’un volume total :

    • (i) de plus de 1 200 m3 par combinaison de trois concessions de quartz contiguës visées par le programme, chacune des concessions ne pouvant faire partie que d’une seule combinaison,

    • (ii) de plus de 400 m3 par concession de quartz qui ne fait pas partie d’une combinaison visée au sous-alinéa (i);

  • p) aménagement d’une éclaircie, autre qu’un corridor, qui implique l’enlèvement du couvert végétal à 30 m ou moins d’un plan d’eau;

  • q) aménagement d’une éclaircie, autre qu’un corridor, qui en porte le nombre à plus de huit par concession de quartz, compte tenu de celles qui existent;

  • r) aménagement d’une éclaircie, autre qu’un corridor, d’une superficie de plus de 200 m2 et dont le but n’est pas d’établir une héliplate-forme ou un camp;

  • s) aménagement d’une éclaircie d’une superficie de plus de 500 m2 en vue de l’établissement d’une héliplate-forme ou d’un camp;

  • t) aménagement d’une éclaircie d’une superficie de plus de 200 m2 en vue de l’établissement d’une héliplate-forme ou d’un camp qui porte, selon le cas, le nombre de telles éclaircies par concession de quartz, compte tenu des éclaircies existantes :

    • (i) à deux éclaircies pour des héliplates-formes,

    • (ii) à deux éclaircies pour des camps,

    • (iii) à une éclaircie pour une héliplate-forme et une pour un camp;

  • u) sauf en hiver, utilisation hors route ou hors sentier d’un véhicule exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa;

  • v) utilisation d’un véhicule sur une route ou un sentier dans le cas où le poids nominal brut du véhicule :

    • (i) excède les critères de conception de la route ou du sentier,

    • (ii) si ces critères ne sont pas connus, excède 40 t pour la route et 20 t pour le sentier;

  • w) en hiver, utilisation hors route ou hors sentier de véhicules exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa et dont le poids nominal brut est supérieur à 40 t sur une distance totalisant plus de 15 km pour l’ensemble des véhicules utilisés sur toutes les concessions de quartz visées par le programme;

  • x) utilisation de plus de 1 000 kg d’explosifs par période de 30 jours pour l’ensemble des concessions de quartz visées par le programme

2Sauf dans une réserve indienne, exploitation d’un placer sur une concession de placer ou autre activité qui y est associée sur cette concession

Sauf dans une réserve indienne, programme d’exploitation d’un placer si les activités du programme n’ont pas lieu sous un pipeline d’hydrocarbures ou à 40 m ou moins de celui-ci et s’il ne comporte ni l’une ni l’autre des activités suivantes :

  • a) construction d’une structure sans fondation destinée à être utilisée pendant plus de douze mois consécutifs ou construction d’une structure avec fondation;

  • b) utilisation d’un campement par plus de 10 personnes à la fois;

  • c) utilisation d’un campement pendant plus de 250 jours-personnes par période de douze mois;

  • d) entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir d’une capacité de plus de 2 000 L;

  • e) entreposage de plus de 5 000 L à la fois de carburant à base de pétrole pour l’ensemble des concessions de placer visées par le programme;

  • f) en vue d’études géophysiques, géologiques ou d’ingénierie, déboisement d’une bande de terrain de plus de 1,5 m de largeur ou déboisement d’une bande de terrain réalisé autrement qu’à la main ou qu’à l’aide d’outils portatifs;

  • g) construction d’un corridor ou d’un sentier de plus de 5 m de largeur;

  • h) construction de corridors ou de sentiers si la longueur de ces corridors et sentiers réunis totalise plus de 0,5 km pour l’ensemble des concessions de placer visées par le programme;

  • i) aménagement d’une route, son réaménagement si depuis plus de cinq ans elle est impraticable pour les types de véhicules pour lesquels elle a été conçue, sa modification pour en permettre l’utilisation par d’autres types de véhicules ou toute autre amélioration ou modification sauf les réparations, l’entretien ou les mesures de lutte contre l’érosion prises à l’égard de celle-ci;

  • j) entassement de morts-terrains de plus de 3 m de hauteur;

  • k) creusement de tranchées, en vue d’obtenir des données géologiques, d’un volume total par période de douze mois :

    • (i) de plus de 1 200 m3 par combinaison de trois concessions de placer contiguës visées par le programme, chacune des concessions ne pouvant faire partie que d’une seule combinaison,

    • (ii) de plus de 400 m3 par concession de placer qui ne fait pas partie d’une combinaison visée au sous-alinéa (i);

  • l) creusement de fossés ou de conduites d’eau d’un volume total par concession de placer de plus de 250 m3 par période de douze mois;

  • m) enlèvement des arbres, des broussailles et du couvert végétal sur un total de plus de 600 m2 par concession de placer par période de douze mois;

  • n) sauf en hiver, utilisation hors route ou hors sentier d’un véhicule exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa;

  • o) utilisation d’un véhicule sur une route ou un sentier dans le cas où le poids nominal brut du véhicule :

    • (i) excède les critères de conception de la route ou du sentier,

    • (ii) si ces critères ne sont pas connus, excède 40 t pour la route et 20 t pour le sentier;

  • p) en hiver, utilisation hors route ou hors sentier de véhicules exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa et dont le poids nominal brut est supérieur à 40 t sur une distance totalisant plus de 15 km par période de douze mois pour l’ensemble des concessions de placer visées par le programme;

  • q) utilisation de plus de 1 000 kg d’explosifs par période de 30 jours pour l’ensemble des concessions de placer visées par le programme

3Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une mine, ou autre activité qui y est associée, à l’exclusion de toute activité liée à une mine de charbon, à un placer ou à l’exploration en vue de l’exploitation du quartz
4Dans une réserve indienne, exploration ou exploitation minière ou autre activité qui y est associée, à l’exclusion du pétrole, du gaz naturel et des matières spécifiées
5Sauf dans une réserve indienne, exploration en vue de rechercher du charbon ou construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une mine de charbon, ou autre activité qui y est associée

Sauf dans une réserve indienne, exploration en vue de rechercher du charbon ou construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une mine de charbon, ou autre activité qui y est associée, si ces activités n’ont pas lieu sous un pipeline d’hydrocarbures ou à 40 m ou moins de celui-ci et si elles ne comportent ni l’une ni l’autre des activités suivantes :

  • a) utilisation de plus de 50 kg d’explosifs au cours d’une période de 30 jours;

  • b) utilisation d’un véhicule d’un poids net de plus de 5 t ou d’un véhicule exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa, ailleurs que sur une route ou un sentier entretenus par une première nation ou une route publique;

  • c) forage au moyen d’un équipement motorisé de plus de 500 kg compte non tenu du poids des tiges de forage, des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires;

  • d) prospection hydraulique, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil fixe motorisé autre qu’une scie mécanique;

  • e) terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé autopropulsé;

  • f) aménagement d’un campement destiné à être utilisé par plus de deux personnes à la fois pour plus de 100 jours-personnes;

  • g) aménagement d’une installation de stockage de pétrole comportant plus d’un réservoir et ayant une capacité de plus de 4 000 L;

  • h) entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir ayant une capacité de plus de 2 000 L;

  • i) abattage, nivelage, terrassement, essartage ou déneigement pour aménager ou entretenir :

    • (i) un sentier d’une largeur de plus de 1,5 m,

    • (ii) l’emprise, d’une largeur de plus de 1,5 m, d’une ligne d’énergie électrique, d’un pipeline, d’une ligne de chemin de fer ou d’une route autre qu’une route publique,

    • (iii) une route d’une largeur de plus de 1,5 m donnant accès à un terrain où sont effectués des levés géophysiques, géologiques ou d’ingénierie

PARTIE 2

Activités industrielles

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivitéException spécifique
1Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et produits de papiers, ou autre activité qui y est associée
2

Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée :

  • a) poudrière au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs;

  • b) fabrique d’explosifs;

  • c) installation de fabrication d’accumulateurs au plomb;

  • d) fonderie de métaux;

  • e) installation de production commerciale de métaux non ferreux ou de métaux légers par pyrométallurgie ou électrométallurgie à haute température;

  • f) installation de production d’acier primaire;

  • g) installation de fabrication de produits chimiques;

  • h) installation de production de produits pharmaceutiques;

  • i) installation de fabrication de produits du bois traités sous pression avec des produits chimiques;

  • j) installation de fabrication de contreplaqué ou de panneaux de particules;

  • k) tannerie;

  • l) installation de fabrication de textiles primaires;

  • m) installation de production de fibres minérales naturelles inhalables

3Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une scierie ou d’une installation de production de copeaux de bois, ou autre activité qui y est associée

Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée, si leur capacité de production est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 20 000 m3 par année :

  • a) scierie;

  • b) installation de production de copeaux de bois

4Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un abattoir ou d’un établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons, ou autre activité qui y est associéeConstruction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons, ou autre activité qui y est associée, si le volume d’eaux usées rejeté par jour est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieur à 800 m3
5Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une usine de métallurgie, ou autre activité qui y est associée

PARTIE 3

Pétrole et gaz naturel

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivitéException spécifique
1Sauf dans une réserve indienne, prospection de pétrole ou de gaz naturel ou autre activité qui y est associée
  • (1) Sauf dans une réserve indienne, prospection de pétrole ou de gaz naturel au moyen de levés aéromagnétiques, ou autre activité qui y est associée

  • (2) Sauf dans une réserve indienne, prospection de pétrole ou de gaz naturel ou autre activité qui y est associée, si ces activités n’ont pas lieu sous un pipeline d’hydrocarbures ou à 40 m ou moins de celui-ci et si elles ne comportent ni l’une ni l’autre des activités suivantes :

    • a) utilisation de plus de 50 kg d’explosifs au cours d’une période de 30 jours;

    • b) utilisation d’un véhicule d’un poids net de plus de 5 t ou d’un véhicule exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa, ailleurs que sur un sentier ou une route entretenus par une première nation ou une route publique;

    • c) forage au moyen d’un équipement motorisé de plus de 500 kg compte non tenu du poids des tiges de forage, des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires;

    • d) prospection hydraulique, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil fixe motorisé autre qu’une scie mécanique;

    • e) terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé autopropulsé;

    • f) aménagement d’un campement destiné à être utilisé par plus de deux personnes à la fois pour plus de 100 jours-personnes;

    • g) aménagement d’une installation de stockage de pétrole comportant plus d’un réservoir et ayant une capacité de plus de 4 000 L;

    • h) entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir ayant une capacité de plus de 2 000 L;

    • i) abattage, nivelage, terrassement, essartage ou déneigement pour aménager ou entretenir :

      • (i) un sentier d’une largeur de plus de 1,5 m,

      • (ii) l’emprise, d’une largeur de plus de 1,5 m, d’une ligne d’énergie électrique, d’un pipeline, d’une ligne de chemin de fer ou d’une route autre qu’une route publique,

      • (iii) une route d’une largeur de plus de 1,5 m donnant accès à un terrain où sont effectués des levés géophysiques, géologiques ou d’ingénierie

2Sauf dans une réserve indienne, forage, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d’un trou de prospection sismique, sauf un trou foré dans le but d’obtenir des renseignements géologiques, ou autre activité qui y est associée
3Dans une réserve indienne, exploration ou production de pétrole ou de gaz naturel, ou autre activité qui y est associée
4Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une usine de traitement de gaz naturel, ou autre activité qui y est associée
5Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de liquéfaction ou de stockage de gaz naturel ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, ou autre activité qui y est associée
6Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de champ de pétrole ou de gaz naturel, ou autre activité qui y est associée
7Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un pipeline d’hydrocarbures, ou autre activité qui y est associée
8

Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée :

  • a) raffinerie de pétrole;

  • b) installation de production de produits d’hydrocarbures liquides à partir du charbon;

  • c) installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux;

  • d) mine de sables bitumineux

PARTIE 4

Énergie et télécommunication

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivitéException spécifique
1Construction, installation, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une ligne d’énergie électrique ou d’une ligne de télécommunication, ou autre activité qui y est associée
2

Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes, ou autre activité qui y est associée :

  • a) centrale hydroélectrique;

  • b) centrale électrique alimentée par un combustible fossile;

  • c) centrale électrique éolienne;

  • d) centrale électrique alimentée au bois;

  • e) centrale alimentée au bois produisant de l’énergie thermique destinée à la vente

Construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture d’une centrale électrique éolienne, ou autre activité qui y est associée, si sa capacité de production est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 50 kW ou moins

PARTIE 5

Espèces sauvages

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivitéException spécifique
1Établissement, exploitation ou agrandissement d’une ferme de gibier au sens du Règlement sur les fermes de gibier, décret 1995/015 du YukonExploitation d’une ferme de gibier si cette activité est réalisée conformément aux conditions d’une licence délivrée en vertu du Règlement sur les fermes de gibier, décret 1995/015 du Yukon, valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’elle le demeure ou non par la suite
2Introduction au Yukon, en provenance de l’extérieur du Canada, d’oiseaux migrateurs d’une espèce non indigène du Canada à des fins sportives, pour leur acclimatation ou leur mise en liberté
3Cueillette de duvet d’eider
4Dépôt, à des fins scientifiques, dans l’eau ou dans d’autres zones fréquentées par les oiseaux migrateurs, de pétrole, de résidus de pétrole ou d’autres substances qui leur sont nuisibles
5À des fins scientifiques ou éducatives, mise à mort, capture et baguage ou prise dans la nature d’un oiseau migrateur, de ses œufs ou de son nidÀ des fins scientifiques ou éducatives, capture et baguage d’un oiseau migrateur
6Dans un aérodrome, mise à mort d’un oiseau migrateur d’une espèce en voie de disparition considéré comme un danger pour les aéronefs
7Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, prise dans la nature, possession ou capture et baguage d’un oiseau non migrateur à des fins scientifiques ou éducativesAilleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, prise dans la nature, possession ou capture et baguage d’un oiseau non migrateur à des fins scientifiques ou éducatives en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation, dans le cas d’une population locale d’une espèce d’oiseaux non migrateurs vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord)
8Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière, un lieu historique national et sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, prise dans la nature, possession, ou capture et remise en liberté de tout animal sauvage, à l’exception des oiseaux, à des fins scientifiques ou éducativesAilleurs que dans un parc national, une réserve foncière, un lieu historique national et sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, prise dans la nature, possession, ou capture et remise en liberté de tout animal sauvage, à l’exception des oiseaux, à des fins scientifiques ou éducatives en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation, dans le cas d’une population locale d’une espèce d’animaux sauvages vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord)
9Ailleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, élimination partielle ou extermination d’une population d’une espèce d’animaux sauvages pour protéger ou augmenter la population d’une autre espèce d’animaux sauvagesAilleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, élimination partielle ou extermination d’une population d’une espèce d’animaux sauvages à des fins de protection ou d’accroissement de la population d’une autre espèce d’animaux sauvages en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation, dans le cas de populations d’espèces locales d’animaux sauvages vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord)
10Sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale et dans le cadre d’un programme de gestion approuvé par ce ministre, prise ou destruction d’une plante, d’un mammifère, d’un amphibien, d’un reptile, d’un oiseau, d’un poisson, d’un insecte ou d’un invertébré, d’une espèce qui vit naturellement à l’état sauvage
11

Dans une réserve d’espèces sauvages, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes :

  • a) centrale électrique ou ligne de transport d’électricité;

  • b) barrage, digue, réservoir ou autre structure de dérivation des eaux;

  • c) installation de pétrole ou de gaz naturel ou pipeline d’hydrocarbures;

  • d) mine ou usine;

  • e) installation nucléaire;

  • f) entreprise industrielle;

  • g) terminal maritime;

  • h) ligne de chemin de fer ou route publique;

  • i) aérodrome;

  • j) installation de gestion des déchets

12Dans une réserve d’espèces sauvages, enlèvement ou endommagement de la végétation, activités agricoles ou enlèvement ou bouleversement du sol
13Importation au Yukon, en provenance de l’extérieur du Canada, d’animaux sauvages qui seront relâchés dans le milieu naturel
14Transport à l’extérieur du Yukon d’animaux sauvages vivants, indigènes du Yukon et appartenant à des espèces menacées ou des espèces en voie de disparitionTransport à l’extérieur du Yukon de bisons des bois vivants
15Ailleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, entrave directe ou par la modification de son habitat à la permanence d’une population d’une espèce de plantes, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage dans la région écologique délimitée sur la carte géographique déposée à l’Office, pour l’application du présent article, par le directeur général régional du Yukon (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) le 29 août 2005Ailleurs que sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, entrave directe ou par la modification de son habitat à la permanence d’une population d’une espèce de plantes, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage dans la région écologique délimitée sur la carte géographique déposée à l’Office, pour l’application du présent article, par le directeur général régional du Yukon (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) le 29 août 2005, en conformité avec un programme, un plan ou une étude approuvé par le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable de l’environnement ou par une première nation dans le cas d’une population locale d’une de ces espèces vivant sur une terre désignée de cette première nation, sous réserve qu’avant l’approbation finale, une version du programme, du plan ou de l’étude ait été examinée en vertu d’un accord définitif par la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques ou un conseil des ressources renouvelables ou en vertu de la convention, au sens du paragraphe 90(1) de la Loi, par le conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord)

PARTIE 6

Transport

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivitéException spécifique
1Construction, modification ou désaffectation d’un aérodrome
2Construction, installation, modification ou désaffectation de balises de manœuvre ou d’aides à la navigation d’aéronefs
3Vols au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe dans le cadre de programmes d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol

Vols au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe dans le cadre de programmes d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol, si :

  • a) le nombre d’heures de vol projetées ne dépasse pas 25 heures par année civile;

  • b) ces vols ont lieu sur une route aérienne établie avant le 19 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense en vertu de l’alinéa 4.2f) de la Loi sur l’aéronautique

4Construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une ligne de chemin de fer, d’un franchissement par desserte ou d’un franchissement routier, ou autre activité qui y est associéeConstruction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne, d’un franchissement routier ou d’un franchissement par desserte visé par l’entente prévue aux paragraphes 99(1) ou 101(1) de la Loi sur les transports au Canada
5Abandon des opérations de transport de marchandises sur une ligne de chemin de fer
6

Construction, modification ou utilisation sur une emprise de chemin de fer d’une installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium ou d’une installation d’emmagasinage d’engrais contenant du nitrate d’ammonium, à l’exclusion des installations suivantes :

  • a) installation d’emmagasinage de nitrocarbonitrates ou autres explosifs au nitrate d’ammonium;

  • b) installation d’emmagasinage d’engrais contenant moins de 60 % de nitrate d’ammonium au poids s’ils ne renferment pas d’oxyde de fer, d’oxyde de chrome, de sels inorganiques de chrome, de cuivre ou de manganèse, de métaux pulvérisés, de soufre, de chlorure de potassium, ni d’autres ingrédients en quantités suffisantes pour augmenter sensiblement la réactivité du nitrate d’ammonium ou en augmenter les dangers d’autre façon

Construction, modification ou utilisation sur une emprise de chemin de fer d’une installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium ou d’une installation d’emmagasinage d’engrais contenant du nitrate d’ammonium, si leur capacité d’emmagasinage est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 1360,79 kg ou moins, à l’exclusion des installations suivantes :

  • a) installation d’emmagasinage de nitrocarbonitrates ou autres explosifs au nitrate d’ammonium;

  • b) installation d’emmagasinage d’engrais contenant moins de 60 % de nitrate d’ammonium au poids s’ils ne renferment pas d’oxyde de fer, d’oxyde de chrome, de sels inorganiques de chrome, de cuivre ou de manganèse, de métaux pulvérisés, de soufre, de chlorure de potassium, ni d’autres ingrédients en quantités suffisantes pour augmenter sensiblement la réactivité du nitrate d’ammonium ou en augmenter les dangers d’autre façon

7Construction, modification ou utilisation sur une emprise de chemin de fer d’une installation de déchargement des wagons-citernes à chloreConstruction ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation de déchargement des wagons-citernes à chlore conformément aux parties II à V du Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore
8Construction, exploitation ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation fixe d’emmagasinage en vrac de liquides inflammables
9Construction ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation fixe de stockage d’ammoniac anhydre ou d’une installation fixe d’emmagasinage en vrac de gaz naturel liquéfiéConstruction ou modification sur une emprise de chemin de fer d’une installation fixe de stockage d’ammoniac anhydre ou d’une installation fixe d’emmagasinage en vrac de gaz naturel liquéfié, si leur capacité d’emmagasinage est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 9 092,18 L d’eau, mesurée à 15,5 °C et si l’installation est conforme, selon le cas, au Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre ou au Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés
10Construction, modification ou désaffectation d’une route publique, y compris une route publique utilisée en hiver seulement
11Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un pont, ou autre activité qui y est associéeSauf pour l’exploitation d’un placer, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un pont en travers d’un cours d’eau qui n’est pas un cours d’eau navigable et dont la largeur à l’endroit de la traverse est inférieure à 5 m mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaires, ou autre activité qui y est associée

PARTIE 7

Installations nucléaires et substances nucléaires

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivitéException spécifique
1Préparation de l’emplacement, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation nucléaire
  • (1) Construction, installation, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des structures ou installations suivantes :

    • a) assemblage nucléaire non divergent;

    • b) équipement réglementé de catégorie II;

    • c) appareil à rayonnement fixé à une installation nucléaire;

    • d) installation nucléaire de catégorie II, sauf si elle comporte un irradiateur de type piscine, dans lequel la forme et la composition de la substance nucléaire dans la source scellée sont telles que la substance nucléaire se disperserait rapidement dans l’air ou se dissoudrait facilement dans l’eau en cas de bris de la capsule de la source scellée

  • (2) Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation destinée au traitement de substances nucléaires ou à la fabrication de sources scellées, si le débit de traitement annuel des substances nucléaires est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieur à 1 PBq (1015 Bq)

  • (3) Modification à l’intérieur d’une installation nucléaire des systèmes d’électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie ou de sécurité, à l’exclusion des systèmes destinés à la production de biens ou d’énergie, si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau

  • (4) Construction, installation, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un équipement de surveillance ou de sécurité fixé ou adjacent à une installation nucléaire

2

Abandon, disposition ou rejet dans l’environnement d’une substance nucléaire si celle-ci :

  • a) s’enlève facilement d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement, n’y est pas distribuée et se trouve en une quantité excédant sa quantité d’exemption;

  • b) ne s’enlève pas facilement d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement, y est distribuée, et délivre une dose efficace qui excède de 1 % celle figurant en regard de l’article 3, à la colonne 3 du tableau du paragraphe 13(1) du Règlement sur la radioprotection

3Possession ou utilisation d’une quantité de substance nucléaire excédant 1 PBq (1015 Bq) qui constitue une source non scellée, ou autre activité qui y est associée
4

Abandon ou disposition d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement dont la surface est contaminée par une substance nucléaire qui ne s’enlève pas facilement si, à la fois :

  • a) la contamination excède 3 Bq/cm2 en moyenne sur une surface d’au plus 100 cm2;

  • b) le dosage à la surface de la substance, de la matière, du dispositif ou de l’équipement excède 1 µSv/h

PARTIE 8

Polluants et déchets

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ArticleActivitéException spécifique
1Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de traitement des solsConstruction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation de traitement des sols, si sa capacité de traitement de matières contenant un polluant est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 3 000 m3
2Enlèvement, destruction ou confinement de matières contenant un polluant se trouvant dans un site pollué, ou toute autre activité entreprise en vue de réduire l’exposition des êtres humains, animaux ou plantes à ces matières

Sauf sur des terres domaniales gérées par un ministre du gouvernement du Canada, enlèvement, destruction ou confinement de matières contenant un polluant se trouvant dans un site pollué, ou autre activité entreprise en vue de réduire l’exposition des êtres humains, animaux ou plantes à ces matières, si à la fois :

  • a) cette activité a lieu dans une installation de traitement des sols située ailleurs que sur le site où se trouvent les matières, ou si elle a lieu sur ce site, vise moins de 3 000 m3 de matières;

  • b) les matières ont été polluées après le 1er avril 2003, ou si elles l’ont été à cette date ou avant celle-ci, elles ne proviennent ni de l’un ni de l’autre des sites suivants :

    • (i) un site visé aux parties C, D ou G de l’annexe H de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001,

    • (ii) un site nouvellement découvert exigeant des mesures correctives, au sens de cet accord

3Utilisation ou essai d’équipement mobile de destruction des diphényles polychlorés (PCB) par un procédé thermique ou chimique
4Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination, le recyclage ou le stockage de déchets spéciaux, ou autre activité qui y est associée

Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination, le recyclage ou le stockage de déchets spéciaux, ou autre activité qui y est associée, si à la fois :

  • a) sa capacité annuelle de traitement, d’incinération, d’élimination ou de recyclage est, ou demeure dans le cas d’une modification :

    • (i) soit inférieure à 20 t d’huiles usées,

    • (ii) soit inférieure à 10 t de déchets spéciaux, autres que des huiles usées, résultant de la réparation ou de l’entretien de véhicules à moteur,

    • (iii) soit inférieure à 5 t de déchets spéciaux autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

  • b) sa capacité de stockage est, ou demeure dans le cas d’une modification :

    • (i) soit inférieure à 20 t d’huiles usées,

    • (ii) soit inférieure à 10 t de déchets spéciaux, autres que des huiles usées, résultant de la réparation ou de l’entretien de véhicules à moteur,

    • (iii) soit inférieure à 5 t de déchets spéciaux autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii)

5Dans une réserve indienne, tenue d’un dépotoir d’ordures, destruction, décharge ou brûlage d’ordures, de substances liquides ou semi-liquides, de déblais et rebuts de toutes sortes, ainsi que toute combinaison de ces activités
6Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’équipement d’incinération de déchets spéciaux autres que les huiles usées
7Sauf dans une réserve indienne, brûlage à ciel ouvert de déchets solidesSauf dans une réserve indienne, brûlage à ciel ouvert de moins de 50 kg de déchets solides par jour
8Sauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation d’élimination des déchets solides, ou autre activité qui y est associéeSauf dans une réserve indienne, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un incinérateur de déchets solides, si sa capacité d’incinération de déchets solides par jour est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 100 kg selon les indications du fabricant
9Incinération, élimination ou recyclage de produits chimiques toxiques ou de leurs précurseurs figurant aux tableaux 1 à 3 de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention sur l’interdiction de la miseau point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Nations Unies), signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec les modifications successives apportées à celle-ci au titre de son article XV
10Incinération, élimination ou recyclage des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, et des toxines, visés au paragraphe (1) de l’article premier de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Nations Unies), signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, avec ses modifications successives, ainsi que des armes, équipements et vecteurs permettant l’emploi de ces toxines et agents

PARTIE 9

Eaux

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ArticleActivitéException spécifique
1Forage, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine, ou autre activité qui y est associée
  • (1) Exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine pour usage domestique, ou autre activité qui y est associée, sauf le forage d’un tel puits

  • (2) Sur une terre domaniale ou une terre désignée située dans les limites d’une municipalité — y compris les terres désignées enclavées dans la municipalité —, d’une collectivité locale ou d’une collectivité désignée, forage d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine pour usage domestique

  • (3) Sur une terre domaniale ou une terre désignée, forage d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine au moyen d’une machine motorisée de 500 kg ou moins, compte non tenu du poids des tiges de forage, des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires

2Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation, autre qu’un puits, destinée à fournir de l’eau souterraine, ou autre activité qui y est associéeConstruction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation, autre qu’un puits, destinée à fournir de l’eau souterraine pour usage domestique, ou autre activité qui y est associée
3Utilisation directe des eaux
  • (1) Sauf pour une entreprise de production d’électricité, utilisation directe de moins de 100 m3 d’eau par jour provenant d’une source autre qu’un réservoir artificiel non alimenté par un afflux naturel, si cette activité est réalisée dans le cours des activités de l’une ou l’autre des entreprises suivantes :

    • a) entreprise industrielle — autre que l’exploration en vue de l’exploitation du quartz sur une concession de quartz, l’exploitation du quartz sur une concession de quartz et l’exploitation d’un placer sur une concession de placer;

    • b) entreprise communautaire

  • (2) Utilisation directe de moins de 300 m3 d’eau par jour provenant d’une source autre qu’un réservoir artificiel non alimenté par un afflux naturel, si cette activité est réalisée dans le cours des activités d’une entreprise autre que l’une ou l’autre de celles qui suivent :

    • a) entreprise industrielle — autre que l’exploration en vue de l’exploitation du quartz sur une concession de quartz, l’exploitation du quartz sur une concession de quartz qui ne comprend pas la lixiviation aux fins de production ou le broyage de minerai et l’exploitation d’un placer sur une concession de placer;

    • b) entreprise de production d’électricité;

    • c) entreprise communautaire

  • (3) Utilisation directe d’eau prise dans un cours d’eau pour la construction d’un pont de glace sur celui-ci, si cette activité est réalisée dans le cours des activités d’une entreprise autre que l’une ou l’autre de celles qui suivent :

    • a) entreprise industrielle;

    • b) entreprise de production d’électricité;

    • c) entreprise communautaire

4Construction, modification, désaffectation ou fermeture d’une traverse de cours d’eau — autre qu’un pont ou une traverse d’eaux navigables —, ou autre activité qui y est associéeSauf pour l’exploitation d’un placer, construction, modification, désaffectation ou fermeture d’une traverse de cours d’eau — autre qu’un pont ou une traverse d’eaux navigables — dont la largeur, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaires à l’endroit de la traverse, est inférieure à 5 m, ou autre activité qui y est associée
5Construction, installation, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un ouvrage au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des eaux navigables — autre qu’un pont —, sur, sous, au-dessus ou en travers des eaux navigables
6Enlèvement ou destruction, en vertu de l’article 16 de la Loi sur la protection des eaux navigables, d’un bateau ou de ses épaves ou de tout autre objet provenant du naufrage du bateau
7Enlèvement, en vertu de l’article 20 de la Loi sur la protection des eaux navigables, d’un bateau ou de tout autre objet provenant du naufrage du bateau
8Modification d’un cours d’eau — autre que son détournement — notamment pour prévenir ou réduire l’érosion ou qui est effectuée par transformation de ses canaux ou de ses rives, ou au moyen d’accrétions artificielles, d’épis d’ensablement, de buses ou de quais
  • (1) Sauf pour l’exploitation d’un placer, modification d’un cours d’eau intermittent autre que son détournement

  • (2) Sauf pour l’exploitation d’un placer, modification d’un cours d’eau — autre que son détournement — dont la largeur à l’endroit de la modification, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaires, est inférieure à 5 m

  • (3) Sauf pour l’exploitation d’un placer, modification d’un cours d’eau qui comporte l’enlèvement ou l’adjonction à celui-ci de moins de 100 m3 de matériaux et qui ne modifie pas la surface de la section mouillée du cours d’eau à l’endroit de l’enlèvement ou de l’adjonction

9Construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une structure de protection contre l’inondation, ou autre activité qui y est associéeSauf pour l’exploitation d’un placer, construction d’une structure de protection contre l’inondation destinée à demeurer en place au plus douze mois consécutifs, ou autre activité qui y est associée
10Détournement d’un cours d’eau ou augmentation de la capacité d’une dérivation existanteSauf pour l’exploitation d’un placer, détournement d’un cours d’eau dont la largeur à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaires, est inférieure à 2 m
11Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’un barrage ou d’une digue ou autre activité liée à la modification du débit d’eau ou à l’accumulation d’eau à l’aide d’un barrage ou d’une digue
12Sauf pour une entreprise de production d’électricité, dépôt de déchets dans des eaux ou ailleurs dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant du dépôt d’atteindre des eaux
  • (1) Sauf pour une entreprise de production d’électricité, dépôt de déchets dans le cours des activités d’une entreprise industrielle d’exploitation de carrières, s’il a lieu au-dessus de la laisse des hautes eaux ordinaires d’un cours d’eau dans des conditions qui ne permettent pas à ces déchets ou à ceux résultant du dépôt d’atteindre des eaux de surface

  • (2) Dépôt de déchets dans le cours des activités d’une entreprise industrielle — autre qu’une entreprise de production d’électricité, l’exploration en vue de l’exploitation du quartz sur une concession de quartz, l’exploitation du quartz sur une concession de quartz et l’exploitation d’un placer sur une concession de placer —, si le dépôt a lieu dans des eaux ou ailleurs dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant du dépôt d’atteindre des eaux et s’il résulte :

    • a) soit du nettoyage ou de l’essai hydraulique d’un réservoir de stockage ou d’un pipeline qui n’ont jamais été mis en service;

    • b) soit du fonctionnement d’un système de refroidissement et que les déchets ne contiennent ni biocides ni conditionnants

  • (3) Dépôt de déchets qui n’a pas lieu dans des eaux de surface ou ailleurs dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant du dépôt d’atteindre des eaux de surface, si le dépôt est effectué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) dans le cadre de l’exploitation d’un placer et qu’aucun produit chimique n’est utilisé au cours du processus d’extraction des minéraux;

    • b) dans le cadre de l’exploration en vue de l’exploitation du quartz ou de l’exploitation du quartz et que les déchets ne résultent pas du broyage;

    • c) dans le cours des activités d’une entreprise communautaire autre qu’une entreprise de production d’électricité, au moyen d’un système d’élimination desservant 50 personnes ou moins et installé conformément au Règlement sur les systèmes d’élimination des eaux usées, décret 1999/82 du Yukon

13Construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une structure ou installation en vue d’utiliser ou de développer une force hydraulique du Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada —, ou autre activité qui y est associée

PARTIE 10

Pêches

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ArticleActivitéException spécifique
1Destruction de poissonsDestruction de poissons résultant de la pêche
2Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson
3Rejet d’une substance nocive, au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches, dans des eaux de pêche canadiennes au sens de l’article 2 de cette loi ou ailleurs dans des conditions qui permettent à cette substance nocive ou à celle résultant du rejet d’atteindre ces eaux
4Libération de poissons vivants dans un habitat du poisson
  • (1) Remise immédiate de poissons vivants dans les eaux où ils ont été pris

  • (2) Libération de poissons vivants d’une certaine espèce dans un étang naturel pour l’ensemencer à l’intention du public, si la libération de cette espèce de poissons dans cet étang est autorisée par un permis, délivré en vertu de l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales), valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’il le demeure ou non par la suite

5Transfert de poissons vivants dans une installation d’élevage de poissonTransfert de poissons vivants d’une certaine espèce dans une installation d’élevage de poisson, si un tel transfert est autorisé par un permis d’aquaculture, délivré en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement de pêche du territoire du Yukon, valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’il le demeure ou non par la suite
6

À l’endroit d’un barrage, d’un glissoir ou de toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson dans le lit d’une rivière, toute activité favorisant, selon le cas :

  • a) un débit d’eau suffisant au-dessus du déversoir ou de la crête de l’obstacle afin de permettre au poisson de descendre sans danger et sans difficulté;

  • b) l’écoulement en aval de l’obstacle de la quantité d’eau qui suffit à la sécurité du poisson et à la submersion des frayères

7Pendant la période de construction d’un obstacle empêchant le libre passage du poisson, toute activité permettant le libre passage du poisson migrateur, tant à sa montaison qu’à sa dévalaison

PARTIE 11

Rejets dans l’atmosphère

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ArticleActivitéException spécifique
1Sauf dans une réserve indienne, exploitation en carrière, concassage ou triage de minérauxSauf dans une réserve indienne, exploitation en carrière, concassage ou triage de minéraux dans une excavation couvrant 4 ha ou moins
2Exploitation de dispositifs pouvant produire, brûler ou utiliser de l’énergie thermiqueExploitation de dispositifs pouvant produire, brûler ou utiliser, selon les indications du fabricant, au plus 5 000 000 Btu/h d’énergie thermique
3Utilisation de combustible dont la teneur en soufre est supérieure à 1,1 % pour le chauffage, la production d’électricité, la production de vapeur ou la combustion industrielle

PARTIE 12

Parc national, réserve foncière et lieu historique national

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ArticleActivitéException spécifique
1Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une structure ou d’une installation, ou autre activité qui y est associée
2Dans un parc national ou une réserve foncière, élimination partielle ou extermination d’une population d’une espèce de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage, y compris leurs œufs et embryons, à des fins scientifiques ou pour les besoins de la gestion du parc ou de la réserve
3Dans un parc national ou une réserve foncière, activité récréative qui constitue un commerce au sens de l’article 1 du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du CanadaDans un parc national ou une réserve foncière, activité récréative qui constitue un commerce, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada, si une activité identique a eu lieu au même endroit, laquelle a été évaluée conformément à la Loi il y a moins de 5 ans
4Dans un parc national ou une réserve foncière, puisage d’eau à des fins commerciales dans un cours d’eau ou un puits situé
5Prise d’eau dans un parc national ou une réserve foncière pour approvisionner une collectivité avoisinant ce parc ou cette réserve ou une personne résidant sur des terres adjacentes à ce parc ou cette réserve
6Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, aménagement, agrandissement ou déplacement d’un sentier, d’un campement ou d’une aire d’utilisation diurne
7Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, manipulation de la dynamique d’un écosystème
8Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, endommagement ou destruction d’un individu d’une espèce en voie de disparition, d’une espèce menacée ou d’une espèce inscrite comme espèce préoccupante à la partie 4 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
9Déplacement hors d’un parc national, d’une réserve foncière ou d’un lieu historique national, d’un individu d’une espèce en voie de disparition, d’une espèce menacée ou d’une espèce inscrite comme espèce préoccupante à la partie 4 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
10Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, endommagement, destruction ou déplacement de fossiles, de ressources archéologiques ou d’autres ressources patrimoniales
11Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, entrave à la permanence, soit directement, soit par la modification de son habitat, d’une population d’une espèce de plantes, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, d’insectes ou d’invertébrés, qui vit naturellement à l’état sauvage
12Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, modification d’un rivage, stabilisation d’un versant, prévention ou réduction de l’érosion ou régulation du drainage
13Enlèvement d’arbres ou d’arbustes afin de fixer les limites d’un lieu historique national ou pour y créer un panorama
14Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, épandage par aéronef d’un produit antiparasitaire
15Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, aménagement, agrandissement, déplacement ou fermeture d’un site pour l’élimination des ordures
16Dans un parc national ou une réserve foncière, coupe d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage d’arbres abattus ou coupésDans un parc national ou une réserve foncière, coupe d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage d’arbres abattus ou coupés, si le nombre d’arbres coupés ou débusqués n’excède pas, par km2, 20 arbres d’un diamètre à hauteur de poitrine de plus de 15 cm
17Atterrissage ou décollage d’un aéronef dans une zone constituée en réserve intégrale en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaDans une zone constituée en réserve intégrale en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, prendre des personnes ou des marchandises dans un aéronef dans le cadre de la gestion de la zone ou en débarquer ou en larguer de celui-ci

PARTIE 13

Divers

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ArticleActivitéException spécifique
1Utilisation d’explosifsUtilisation de 50 kg ou moins d’explosifs au cours d’une période de 30 jours à plus de 30 m d’un pipeline d’hydrocarbures
2Utilisation d’un véhicule, ailleurs que sur une route publique ou une route ou un sentier qui sont entretenus par une première nationUtilisation d’un véhicule d’un poids net de 5 t ou moins ou d’un véhicule exerçant sur le sol une pression de 35 kPa ou moins, ailleurs que sur une route publique ou une route ou un sentier qui sont entretenus par une première nation
3Forage, autre que celui d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine, au moyen d’un équipement motoriséForage, autre que celui d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine, au moyen d’un équipement motorisé de 500 kg ou moins, compte non tenu du poids des tiges de forage, des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires
4Construction d’une installation en travers, au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline d’hydrocarbures
5Excavation à 30 m ou moins d’un pipeline d’hydrocarbures au moyen d’équipement motorisé
6Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, aménagement d’un campement autre que pour un camp militaire ou une concentration de troupes dans un secteur d’entraînement établi le 18 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale

Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, aménagement d’un campement autre que pour un camp militaire ou une concentration de troupes dans un secteur d’entraînement établi le 18 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale, s’il est destiné à être utilisé, selon le cas :

  • a) par au plus deux personnes à la fois, ou par plus de deux personnes à la fois mais pour 100 jours-personnes ou moins;

  • b) pour la cueillette, la chasse ou la pêche non commerciales ou le piégeage;

  • c) sur une terre désignée, pour des activités traditionnelles de nature culturelle ou spirituelle;

  • d) sur une terre désignée, pour un rassemblement ou une réunion politique

7Construction ou modification d’un système de réservoirs de stockage hors terre pour les marchandises dangereuses, au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, autres que les produits pétroliersConstruction ou agrandissement d’un système de réservoirs de stockage hors terre pour les marchandises dangereuses, au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, autres que les produits pétroliers, si sa capacité est, ou demeure dans le cas d’un agrandissement, inférieure à 4 000 L
8Ailleurs que sur une terre domaniale et une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un système de réservoirs de stockage pour les produits pétroliersAilleurs que sur une terre domaniale et une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un système de réservoirs de stockage pour les produits pétroliers, si sa capacité est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 100 000 L ou moins
9Sur une terre domaniale ou une terre désignée, aménagement d’une installation de stockage de pétroleSur une terre domaniale ou une terre désignée, aménagement d’une installation de stockage de pétrole comportant plus d’un réservoir et ayant une capacité de 4 000 L ou moins
10Sur une terre domaniale ou une terre désignée, entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoirSur une terre domaniale ou une terre désignée, entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir d’une capacité de 2 000 L ou moins
11Sur une terre domaniale ou une terre désignée, prospection hydraulique, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé fixe, autre qu’une scie mécanique

Sur une terre désignée, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé fixe, autre qu’une scie mécanique, si cette activité est liée à la construction ou la modification de l’un ou l’autre des bâtiments suivants :

  • a) bâtiment utilisé dans le cadre de la cueillette, la chasse ou la pêche non commerciales;

  • b) bâtiment utilisé principalement à des fins résidentielles et situé dans les limites d’une municipalité — y compris les terres désignées enclavées dans la municipalité  —, d’une collectivité locale ou d’une collectivité désignée;

  • c) bâtiment utilisé dans le cours des activités d’une entreprise autre qu’une entreprise industrielle, si un autre bâtiment situé sur le même bien-fonds ou sur un bien-fonds contigu est déjà utilisé dans le cours des activités de cette entreprise

12Sur une terre domaniale ou une terre désignée, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé autopropulsé

Sur une terre désignée, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé autopropulsé, si cette activité est liée à la construction ou la modification de l’un ou l’autre des bâtiments suivants :

  • a) bâtiment utilisé dans le cadre de la cueillette, la chasse ou la pêche non commerciales;

  • b) bâtiment utilisé principalement à des fins résidentielles et situé dans les limites d’une municipalité — y compris les terres désignées enclavées dans la municipalité  —, d’une collectivité locale ou d’une collectivité désignée;

  • c) bâtiment utilisé dans le cours des activités d’une entreprise autre qu’une entreprise industrielle, si un autre bâtiment situé sur le même bien-fonds ou sur un bien-fonds contigu est déjà utilisé dans le cours des activités de cette entreprise

13

Sur une terre domaniale ou une terre désignée, abattage, nivelage, terrassement, essartage ou déneigement pour aménager ou entretenir :

  • a) un sentier;

  • b) l’emprise d’une ligne d’énergie électrique, d’un pipeline, d’une ligne de chemin de fer ou d’une route;

  • c) une route donnant accès à un terrain où sont effectués des levés géophysiques, géologiques ou d’ingénierie

  • (1) Sur une terre domaniale ou une terre désignée, abattage, nivelage, terrassement, essartage ou déneigement pour aménager ou entretenir :

    • a) un sentier d’une largeur de 1,5 m ou moins;

    • b) l’emprise, d’une largeur de 1,5 m ou moins, d’une ligne d’énergie électrique, d’un pipeline, d’une ligne de chemin de fer ou d’une route;

    • c) une route d’une largeur de 1,5 m ou moins donnant accès à un terrain où sont effectués des levés géophysiques, géologiques ou d’ingénierie;

    • d) l’emprise d’une route publique

  • (2) Sur une terre désignée, abattage, nivelage, terrassement, essartage ou déneigement pour aménager ou entretenir un sentier, l’emprise d’une ligne d’énergie électrique, d’un pipeline, d’une ligne de chemin de fer ou d’une route ou une route donnant accès à un terrain où sont effectués des levés géophysiques, géologiques ou d’ingénierie, si cette activité est liée à la construction ou la modification de l’un ou l’autre des bâtiments suivants :

    • a) bâtiment utilisé dans le cadre de la cueillette, la chasse ou la pêche non commerciales;

    • b) bâtiment utilisé principalement à des fins résidentielles et situé dans les limites d’une municipalité — y compris les terres désignées enclavées dans la municipalité  —, d’une collectivité locale ou d’une collectivité désignée;

    • c) bâtiment utilisé dans le cours des activités d’une entreprise autre qu’une entreprise industrielle si un autre bâtiment situé sur le même bien-fonds ou sur un bien-fonds contigu est déjà utilisé dans le cours des activités de cette entreprise

14

Développement industriel dans l’un ou l’autre des endroits suivants :

  • a) parc établi en vertu de la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165, à titre de réserve sauvage, de réserve écologique, de parc récréatif, de parc naturel ou de parc appartenant à l’une des catégories de parc prévues par un règlement pris en vertu de cette loi;

  • b) zone mise de côté sous le régime d’un texte législatif d’une première nation à une fin analogue à l’une de celles prévues à l’article 1 de la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165;

  • c) réserve d’espèces sauvages

15Sur une terre domaniale ou une terre désignée mais ailleurs que dans une réserve indienne, extraction de sable, de gravier, de pierre, de terreau, de marne, d’argile ou de cendre volcanique

Sur une terre domaniale ou une terre désignée mais ailleurs que dans une réserve indienne, extraction :

  • a) de moins de 35 m3 par année civile de sable, de gravier ou de pierre, pour un usage personnel et non pour l’échange ou la vente, provenant d’une terre sur laquelle le gouverneur en conseil, une autorité fédérale, le commissaire du Yukon ou une première nation n’a pas cédé d’intérêt — autre qu’un intérêt sur les minéraux qui ne sont pas des substances spécifiées — à une autre personne que celle qui procède à l’extraction;

  • b) de 15 m3 ou moins par année civile de terreau pour un usage personnel et non pour l’échange ou la vente;

  • c) de sable, de gravier, de pierre, de terreau, de marne, d’argile ou de cendre volcanique dans une arénière publique ou une arénière qui fait l’objet d’un bail octroyé en vertu du Règlement sur les carrières, décret 1983/205 du Yukon

16Exploitation, désaffectation, fermeture ou agrandissement d’une carrière de gravier, de sable ou de pierre

Exploitation, désaffectation, fermeture ou agrandissement d’une carrière de gravier, de sable ou de pierre, si ces activités ne comportent ni l’une ni l’autre des activités suivantes :

  • a) utilisation de plus de 50 kg d’explosifs au cours d’une période de 30 jours ou toute utilisation d’explosifs à 30 m ou moins d’un pipeline d’hydrocarbures;

  • b) utilisation d’un véhicule d’un poids net de plus de 5 t ou d’un véhicule exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa, ailleurs que sur une route publique ou une route ou un sentier qui sont entretenus par une première nation;

  • c) forage au moyen d’un équipement motorisé de plus de 500 kg compte non tenu du poids des tiges de forage, des maîtresses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires;

  • d) prospection hydraulique, terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé fixe autre qu’une scie mécanique;

  • e) terrassement ou essartage au moyen d’un appareil motorisé autopropulsé;

  • f) aménagement d’un campement destiné à être utilisé par plus de deux personnes à la fois pour plus de 100 jours-personnes;

  • g) aménagement d’une installation de stockage de pétrole comportant plus d’un réservoir et ayant une capacité de plus de 4 000 L;

  • h) entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir ayant une capacité de plus de 2 000 L;

  • i) abattage, nivelage, terrassement, essartage ou déneigement pour aménager ou entretenir :

    • (i) un sentier d’une largeur de plus de 1,5 m,

    • (ii) l’emprise, d’une largeur de plus de 1,5 m, d’une ligne d’énergie électrique, d’un pipeline, d’une ligne de chemin de fer ou d’une route autre qu’une route publique,

    • (iii) une route d’une largeur de plus de 1,5 m donnant accès à un terrain où sont effectués des levés géophysiques, géologiques ou d’ingénierie

17Extraction de matières spécifiées se trouvant dans une réserve indienne
18Sur une terre domaniale ou une terre désignée, coupe d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage d’arbres abattus ou coupésSur une terre domaniale ou une terre désignée mais ailleurs que dans une réserve indienne et sur des terres domaniales gérées par le ministre de la Défense nationale, coupe de 1 000 m3 ou moins d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage de 1 000 m3 ou moins d’arbres abattus ou coupés
19Brûlage à ciel ouvert de débris forestiers qui ont été empilés ou ramassés mécaniquement
20Utilisation de terres dans une réserve indienne pour les écoles indiennes, l’administration d’affaires indiennes, les cimetières indiens ou des projets relatifs à la santé des Indiens
21Utilisation ou occupation d’une réserve indienne d’une bande par une personne autre qu’un membre de celle-ci, établissement de sa résidence sur une telle réserve ou exercice par cette personne de droits sur celle-ci
22Mise à l’essai d’armes à des fins militaires dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement, un centre d’essai et d’expérimentation ou un champ de tir établis dans ce but le 18 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale, en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale
23Manœuvres ou entraînement militaires en campagne dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement ou un champ de tir établis par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationaleManœuvres et entraînement militaires dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement ou un champ de tir établis par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale, auxquels participent au plus 275 personnes et qui entraînent l’utilisation d’au plus 40 véhicules
24Construction d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes ou aménagement d’un secteur d’entraînement aux mêmes fins
25Construction, désaffectation ou agrandissement d’une base ou station militaire
26Sur des terres domaniales gérées par un ministre du gouvernement du Canada mais ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une structure ou installation
27Sur une terre dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise ou sur une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou abandon d’une structure ou installation agricole, récréative commerciale ou publique, touristique, de télécommunication, de piégeage ou destinée aux guides de chasse au gros gibier d’une espèce prévue par règlement du Yukon pris en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229
  • (1) Dans une municipalité, sur une terre dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise ou sur une terre désignée — y compris sur les terres désignées enclavées dans la municipalité —, construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou abandon d’une structure ou installation agricole, récréative commerciale ou publique, touristique, de télécommunication, de piégeage ou destinées aux guides de chasse au gros gibier d’une espèce prévue par règlement du Yukon pris en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229

  • (2) Dans une collectivité locale ou dans une collectivité désignée, sur une terre dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise ou sur une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou abandon d’une structure ou installation agricole, récréative commerciale ou publique, touristique, de télécommunication, de piégeage ou destinée aux guides de chasse au gros gibier d’une espèce prévue par règlement du Yukon pris en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229, si une autre structure ou installation située sur le même bien-fonds est déjà utilisée dans le cours des activités de la même entreprise

28Activités touristiques commerciales en milieu sauvage comportant de l’équitation, du rafting ou des excursions en bateau motorisé et employant plus de 10 guides par période de douze mois
29Activités touristiques commerciales en milieu sauvage comportant des excursions de véhicules hors route et employant plus de 5 guides par période de douze mois
30Épandage d’un produit antiparasitaire appartenant à une classe de produits dont l’étiquette doit porter, en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires, la mention « RESTREINT »Ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national, épandage de Bacillus thuringiensis spp. dans de l’eau imprégnée de larves de moustiques ou de mouches noires qui n’est pas une source directe d’approvisionnement d’eau potable destinée à la consommation humaine
31Sur une terre domaniale ou une terre désignée, épandage d’un produit antiparasitaire pour lutter contre les parasites ou maladies mettant en danger les ressources forestières

ANNEXE 2(alinéas 3b) et c) et paragraphe 4(2))Exceptions générales

PARTIE 1Activités ayant lieu ailleurs que dans un parc national, une réserve foncière et un lieu historique national

  • 1 Entretien ou réparation d’une structure ou installation.

  • 2 Construction d’un bâtiment si sa superficie au sol est inférieure à 100 m2 et sa hauteur inférieure à 5 m, et si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 3 Construction ou modification d’une structure ou installation si sa superficie au sol est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 25 m2, et si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 4 Modification d’un bâtiment, y compris du système d’électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie ou de sécurité, à l’exclusion des systèmes destinés à la production de biens ou d’énergie, si cette activité :

    • a) n’en augmente pas la superficie au sol ou la hauteur de plus de 10 %;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 5 Construction, installation ou modification d’une rampe, d’une porte ou d’une main courante pour faciliter l’accès en fauteuil roulant.

  • 6 Construction d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour dix automobiles ou moins, si cette activité :

    • a) est réalisée de façon que le trottoir, le passage ou le parc de stationnement soit contigu à un bâtiment;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 7 Modification d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement, si cette activité :

    • a) n’en augmente pas la superficie de plus de 10 %;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 8 Modification d’une clôture, si cette activité :

    • a) n’en augmente pas la longueur ou la hauteur de plus de 10 %;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 9 Construction, installation ou modification d’une prise d’eau, d’une structure, d’une conduite ou d’une ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz naturel, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunication qui font partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal, si cette activité n’entraîne pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité.

  • 10 Construction, installation ou modification d’un panneau indicatif si la superficie de chacune de ses faces est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 25 m2 ou moins et qu’il est ou demeure fixé à un bâtiment ou à 15 m ou moins de celui-ci.

  • 11 Construction, installation ou modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante si leur superficie au sol est, ou demeure dans le cas d’une modification, de 25 m2 ou moins, qu’elles sont ou demeurent fixées à un bâtiment ou à 15 m ou moins de celui-ci, et que l’activité :

    • a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 12 Aménagement ou modification d’un campement servant à la recherche technique ou scientifique ou au reboisement et destiné à servir pendant moins de 200 jours-personnes, si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 13 Modification d’une route, si cette activité :

    • a) est réalisée sur son emprise;

    • b) n’en augmente pas la longueur;

    • c) n’en augmente pas la largeur de plus de 15 %;

    • d) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 14 Démolition d’un bâtiment si la surface cumulée des sols est inférieure à 1 000 m2, et si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée à 30 m ou moins d’un autre bâtiment;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 15 Construction, installation ou modification de bornes frontières entre le Canada et les États-Unis.

  • 16 Modification d’une conduite, d’une pompe, d’une station de pompage, d’un réservoir, d’un drain ou d’un canal garni d’un revêtement intérieur, utilisés pour l’irrigation des terres agricoles, si cette activité n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 17 Sur une terre agricole, construction ou modification d’un puits d’approvisionnement domestique ou agricole, d’une station de pompage, d’une installation de chargement de réservoir à eau, d’un étang-réservoir servant à stocker l’eau pour l’abreuvement du bétail, d’un système d’irrigation à arroseur rotatif ou d’un arroseur automoteur à rampe mobile en ligne, si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 18 Construction, modification ou démolition d’une structure ou installation terrestre liée à la pêche ou à la navigation de plaisance si sa superficie au sol est, ou demeure dans le cas d’une modification, inférieure à 100 m2, sa hauteur inférieure à 5 m, et que l’activité n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 19 Modification d’un quai, autre qu’un quai flottant, ou d’un brise-lames accessible par voie terrestre, si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée au-dessous de la laisse des hautes eaux ordinaires;

    • b) n’entraîne aucun dragage;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 20 Réinstallation d’un quai flottant ou modification de ce quai, si celle-ci n’augmente pas sa superficie de plus de 10 %.

  • 21 Démolition d’un quai, si cette activité :

    • a) n’entraîne pas l’utilisation d’explosifs;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 22 Modification de la partie d’un ponceau qui passe sous un chemin de fer ou une route et ne communique avec aucun plan d’eau.

  • 23 Construction, installation, remplacement ou modification des parties d’un pipeline d’hydrocarbures, d’un pipeline utilisé pour la transmission de tout autre liquide inflammable ou très volatile, d’une canalisation d’eau, d’un égout ou d’un drain qui passent sous un chemin de fer ou une route ou qui se trouvent dans les limites de l’emprise d’un chemin de fer ou d’une route, si cette activité :

    • a) n’entraîne pas une augmentation des rejets dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 24 Adjonction ou installation d’un composant d’un pipeline d’hydrocarbures ou déplacement d’une section d’un pipeline d’hydrocarbures, sauf les parties du composant ou du pipeline qui passent sous un chemin de fer ou une route ou qui se trouvent dans les limites de l’emprise d’un chemin de fer ou d’une route, si cette activité :

    • a) n’entraîne pas une augmentation des rejets dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations;

    • b) n’entraîne pas le prolongement du pipeline au-delà des limites de l’emprise ou du bien-fonds sur lequel le pipeline est situé;

    • c) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 25 Construction ou installation d’une ligne de transport d’électricité d’une tension d’au plus 130 kV, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • c) n’exige pas la mise en place dans ou sur un plan d’eau des structures portantes de la ligne.

  • 26 Modification d’une ligne de télécommunication ou d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, si cette activité :

    • a) ne change pas sa fonction;

    • b) ne prolonge pas la ligne de plus de 25 km;

    • c) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • e) n’exige pas la mise en place dans ou sur un plan d’eau des structures portantes de la ligne.

  • 27 Construction ou installation d’une station de commutation associée à une ligne de télécommunication ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension d’au plus 130 kV, autre qu’une ligne de transport d’électricité internationale, si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 28 Modification d’une station de commutation associée à une ligne de transport d’électricité ou à une ligne de télécommunication, si cette activité :

    • a) ne change pas sa fonction;

    • b) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;

    • c) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 29 Construction ou installation d’une ligne de transport d’électricité internationale d’une tension d’au plus 50 kV ou modification de celle-ci, si cette activité :

    • a) dans le cas d’une modification, ne change pas sa fonction;

    • b) n’étend pas la ligne sur plus de 4 km à l’extérieur du Canada;

    • c) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • e) n’exige pas la mise en place dans ou sur un plan d’eau, ou à 30 m ou moins de celui-ci, des structures portantes de la ligne.

  • 30 Modification d’un aérodrome, autre que la modification d’une surface pavée ou gravelée dans les limites d’un aéroport, si cette activité :

    • a) n’augmente pas la zone pavée ou gravelée de plus de 20 %;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 31 Modification d’une surface pavée ou gravelée dans les limites d’un aéroport, si cette activité :

    • a) n’augmente pas la surface pavée ou gravelée de plus de 10 %;

    • b) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 32 Modification de balises de manœuvre ou d’aides à la navigation d’aéronefs.

  • 33 Construction, installation ou modification du dispositif d’avertissement automatique à un passage à niveau d’un chemin de fer.

  • 34 Construction, installation ou modification du dispositif de signalisation ferroviaire sur l’emprise d’un chemin de fer.

  • 35 Modification, autre que l’agrandissement, d’une ligne de chemin de fer, si cette activité :

    • a) ne change pas sa fonction;

    • b) est réalisée sur son emprise et ne comporte pas l’installation de rails au-delà de 100 m de la ligne médiane de la ligne de chemin de fer sur une distance de plus de 3 km;

    • c) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 36 Modification, autre qu’un agrandissement, d’un franchissement routier, si cette activité :

    • a) ne change pas sa fonction;

    • b) n’est pas réalisée au-delà d’une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route;

    • c) est visée par l’entente prévue au paragraphe 101(1) de la Loi sur les transports au Canada;

    • d) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 37 Construction, installation ou modification d’une structure d’exposition située à l’intérieur d’un bâtiment ou fixée à l’extérieur de celui-ci et qui demeurera en place moins de douze mois consécutifs.

  • 38 Installation, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, y compris son boîtier et son enceinte, si cette activité :

    • a) n’est pas réalisée dans ou sur un plan d’eau ou à 30 m ou moins de celui-ci;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 2Activités ayant lieu dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national

  • 39 Modification, entretien ou réparation d’une structure ou installation, y compris du système d’électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie ou de sécurité, à l’exclusion des systèmes destinés à la production de biens ou d’énergie, si cette activité :

    • a) n’en augmente ni la superficie au sol ni la hauteur;

    • b) ne met pas en cause une structure ou installation visant à commémorer les événements ou personnages liés à un lieu historique ou à signaler celui-ci conformément à l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • c) n’entraîne pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions;

    • d) ne nécessite aucune excavation au-delà du niveau du sol sur lequel repose la structure ou l’installation;

    • e) ne nécessite pas l’aménagement d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;

    • f) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance susceptible de polluer l’environnement.

  • 40 Entretien ou réparation de l’une ou l’autre des structures ou installations suivantes :

    • a) trottoir, promenade en bois ou parc de stationnement;

    • b) clôture;

    • c) instrument de collecte de données sur l’environnement, y compris son boîtier et son enceinte;

    • d) tour de guet.

  • 41 Entretien ou réparation d’une route, y compris les haltes routières, si cette activité :

    • a) est réalisée sur son emprise;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;

    • c) ne nécessite l’application d’aucun produit abat-poussière, ni d’aucun sel ou produit antiparasitaire.

  • 42 Construction, installation, modification, entretien ou réparation d’un panneau indicatif s’il est, ou demeure dans le cas d’une modification, situé sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ou s’il est ou demeure fixé à un bâtiment ou à 15 m ou moins de celui-ci.

  • 43 Construction ou installation de matériels ou de montages d’interprétation afférents à un bâtiment, une route, une halte routière ou un sentier, si cette activité ne nécessite aucun agrandissement des installations connexes ou est réalisée dans une zone de conservation spéciale ou une réserve intégrale désignée dans le plan directeur d’un parc national déposé devant chacune des chambres du Parlement en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ou en vertu de l’article 11 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • 44 Construction, installation, modification, entretien ou réparation d’une main courante ou d’un garde-fou afférent à une structure.

ANNEXE 3(paragraphe 1(1) et article 5)Projets de développement soumis au comité de direction

Activités minières

  • 1 Programme d’exploration du quartz nécessitant le déplacement de 250 000 t ou plus de roc.

  • 2 Programme d’exploitation d’un placer nécessitant le dragage d’eau par succion.

  • 3 Construction, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des mines suivantes :

    • a) mine métallifère, autre qu’une mine d’or, d’une capacité de production de 1 500 t ou plus par jour;

    • b) mine d’or d’une capacité de production de 300 t ou plus par jour.

  • 4 Agrandissement d’une mine métallifère, autre qu’une mine d’or, qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de 50 % ou plus ou de 750 t ou plus par jour et la porte à 1 500 t ou plus par jour.

  • 5 Agrandissement d’une mine d’or qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de 50 % ou plus ou de 150 t ou plus par jour et la porte à 300 t ou plus par jour.

  • 6 Construction, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des mines suivantes ou agrandissement de l’une d’elles qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de plus de 35 % :

    • a) mine d’amiante;

    • b) mine de graphite d’une capacité de production de 1 500 t ou plus par jour;

    • c) mine de gypse d’une capacité de production de 4 000 t ou plus par jour;

    • d) mine de magnésite d’une capacité de production de 1 500 t ou plus par jour;

    • e) mine de pierre à chaux calcaire d’une capacité de production de 12 000 t ou plus par jour;

    • f) mine d’argile d’une capacité de production de 20 000 t ou plus par jour.

  • 7 Construction, désaffectation ou fermeture d’une mine de charbon d’une capacité de production de 3 000 t ou plus par jour.

  • 8 Agrandissement d’une mine de charbon qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de 50 % ou plus ou de 1 500 t ou plus par jour et la porte à 3 000 t ou plus par jour.

Activités industrielles

  • 9 Construction, désaffectation ou fermeture d’une fabrique de pâte ou d’une fabrique de pâtes et produits de papiers ou agrandissement de l’une d’elles qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de plus de 35 % et de plus de 100 t par jour.

  • 10 Construction, désaffectation, fermeture ou agrandissement de l’une ou l’autre des installations suivantes qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de plus de 35 % :

    • a) fabrique d’explosifs faisant appel à des procédés chimiques pour la fabrication d’explosifs chimiques;

    • b) installation de fabrication d’accumulateurs au plomb;

    • c) fonderie de métaux;

    • d) installation de production commerciale de métaux non ferreux ou de métaux légers par pyrométallurgie ou électrométallurgie à haute température;

    • e) installation de production d’acier primaire d’une capacité de production de 5 000 t par jour ou plus;

    • f) installation de fabrication de produits chimiques d’une capacité de production de 250 000 t ou plus par année;

    • g) installation de production de produits pharmaceutiques d’une capacité de production de 200 t ou plus par année;

    • h) installation de fabrication de produits du bois traités sous pression avec des produits chimiques d’une capacité de production de 50 000 m3 ou plus par année;

    • i) installation de fabrication de contreplaqué ou de panneaux de particules d’une capacité de production de 100 000 m3 ou plus par année;

    • j) tannerie d’une capacité de production de 500 000 m2 ou plus par année;

    • k) installation de fabrication de textiles primaires d’une capacité de production de 50 000 t ou plus par année;

    • l) installation de production de fibres minérales naturelles inhalables.

  • 11 Construction, désaffectation ou fermeture d’une usine de métallurgie d’une capacité d’admission de 2 000 t ou plus par jour.

  • 12 Agrandissement d’une usine de métallurgie qui entraîne une augmentation de sa capacité d’admission de 50 % ou plus ou de 1 000 t ou plus par jour et la porte à 2 000 t ou plus par jour.

Pétrole et gaz naturel

  • 13 Construction, désaffectation ou fermeture d’une usine de traitement de gaz naturel sulfureux d’une capacité d’admission de plus de 2 000 t de soufre par jour ou agrandissement de celle-ci qui entraîne une augmentation de sa capacité d’admission de plus de 35 %.

  • 14 Construction, désaffectation ou fermeture d’une usine de traitement de gaz naturel non corrosif d’une capacité de traitement de 2 000 000 m3 par jour ou plus ou agrandissement de celle-ci qui entraîne une augmentation de sa capacité de traitement de plus de 35 %.

  • 15 Construction, désaffectation ou fermeture d’une installation de liquéfaction ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de plus de 3 000 t par jour ou agrandissement de l’une d’elles qui entraîne une augmentation de sa capacité de traitement de plus de 35 %.

  • 16 Construction, désaffectation ou fermeture d’une installation de stockage de gaz naturel d’une capacité de stockage de plus de 50 000 t ou agrandissement de celle-ci qui entraîne une augmentation de sa capacité de stockage de plus de 35 %.

  • 17 Construction d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de 25 km ou plus, si le pipeline n’est pas situé sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ni sur une emprise contiguë sur toute sa longueur à une telle emprise.

  • 18 Construction, désaffectation ou fermeture d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de 75 km ou plus, si le pipeline est situé sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route.

  • 19 Construction, désaffectation ou fermeture d’un pipeline d’hydrocarbures extracôtier en eau douce.

  • 20 Construction, désaffectation ou fermeture d’une raffinerie de pétrole d’une capacité d’admission de plus de 5 000 m3 par jour ou agrandissement de celle-ci qui entraîne une augmentation de sa capacité d’admission de plus de 35 %.

  • 21 Construction, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes ou agrandissement de l’une d’elles qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de plus de 35 % :

    • a) installation de production de produits d’hydrocarbures liquides à partir du charbon d’une capacité de production de plus de 2 000 m3 par jour;

    • b) installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacité de production de plus de 5 000 m3 par jour;

    • c) mine de sables bitumineux d’une capacité de production de plus de 5 000 m3 de bitume par jour.

Énergie et télécommunication

  • 22 Construction ou installation d’une ligne d’énergie électrique dont la tension est égale ou supérieure à 138 kV ou dont la longueur est de plus de 50 km, si la ligne n’est pas située sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ni sur une emprise contiguë sur toute sa longueur à une telle emprise.

  • 23 Agrandissement d’une ligne d’énergie électrique qui entraîne une augmentation de la largeur de l’emprise sur laquelle la ligne est située sur une longueur de plus de 100 km.

  • 24 Agrandissement sur une longueur de 25 km ou plus d’une ligne d’énergie électrique, si l’extension n’est pas située sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ni sur une emprise contiguë sur toute sa longueur à une telle emprise.

  • 25 Construction, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des installations suivantes :

    • a) centrale hydroélectrique d’une capacité de production de 5 MW ou plus;

    • b) centrale électrique alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 5 MW ou plus;

    • c) centrale électrique alimentée au bois d’une capacité de production de 5 MW ou plus.

  • 26 Agrandissement d’une centrale hydroélectrique ou d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraîne une augmentation de la capacité de production de l’une ou l’autre de ces installations de 5 MW ou plus.

Espèces sauvages

  • 27 Dans une réserve d’espèces sauvages, construction, désaffectation, fermeture ou abandon de l’une ou l’autre des structures et installations suivantes :

    • a) centrale électrique ou ligne de transport d’électricité;

    • b) barrage, digue, réservoir ou autre structure de dérivation des eaux;

    • c) installation de pétrole ou de gaz naturel ou pipeline d’hydrocarbures;

    • d) mine ou usine;

    • e) installation nucléaire;

    • f) entreprise industrielle;

    • g) terminal maritime;

    • h) ligne de chemin de fer ou route publique;

    • i) aérodrome;

    • j) installation de gestion des déchets.

  • 28 Importation au Yukon, en provenance de l’extérieur du Canada, d’animaux sauvages, non indigènes du Yukon, et qui seront relâchés dans le milieu naturel.

  • 29 Transport, à l’extérieur du Yukon, d’animaux sauvages indigènes du Yukon et appartenant à des espèces menacées ou des espèces en voie de disparition, exception faite du bison des bois.

Transport

  • 30 Construction ou désaffectation de l’une ou l’autre des installations suivantes :

    • a) aérodrome situé dans le périmètre de la zone bâtie d’une collectivité;

    • b) aéroport.

  • 31 Vols au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe dans le cadre de programmes d’entraînement, si les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol et que le nombre d’heures de vol projetées dépasse 25 heures par année civile.

  • 32 Construction d’une ligne de chemin de fer.

  • 33 Construction d’une route publique utilisable en toute saison d’une longueur de plus de 50 km, si la route :

    • a) n’est pas située sur une emprise aménagée pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une route ni sur une emprise contiguë sur toute sa longueur à une telle emprise;

    • b) dessert une collectivité non desservie jusque-là.

  • 34 Construction d’un pont sur le fleuve Yukon ou les rivières Pelly, Stewart, White, Teslin, Liard, Peel, Takhini ou Porcupine.

Installations nucléaires et substances nucléaires

  • 35 Préparation de l’emplacement, construction, exploitation, modification, désaffectation ou fermeture d’une installation nucléaire.

  • 36 Abandon, disposition ou rejet dans l’environnement d’une substance nucléaire, si celle-ci :

    • a) s’enlève facilement d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement, n’y est pas distribuée et se trouve en une quantité excédant sa quantité d’exemption;

    • b) ne s’enlève pas facilement d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement, y est distribuée et délivre une dose efficace qui excède de 1 % celle figurant en regard de l’article 3, à la colonne 3 du tableau du paragraphe 13(1) du Règlement sur la radioprotection.

  • 37 Possession ou utilisation d’une quantité de substance nucléaire qui constitue une source non scellée excédant 1 PBq (1015 Bq), ou autre activité qui y est associée.

  • 38 Abandon ou disposition d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement dont la surface est contaminée par une substance nucléaire qui ne s’enlève pas facilement de la surface, si à la fois :

    • a) la contamination excède 3 Bq/cm2 en moyenne sur une surface d’au plus 100 cm2;

    • b) le dosage à la surface de la substance, de la matière, du dispositif ou de l’équipement excède 1 µSv/h.

Polluants et déchets

  • 39 Construction, désaffectation ou fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination, le recyclage ou le stockage de déchets spéciaux, si à la fois :

    • a) sa capacité annuelle de traitement, d’incinération, d’élimination ou de recyclage est :

      • (i) soit de 20 t ou plus d’huiles usées,

      • (ii) soit de 10 t ou plus de déchets spéciaux résultant de la réparation ou de l’entretien de véhicules à moteur, autres que les huiles usées,

      • (iii) soit de 5 t ou plus de déchets spéciaux autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) sa capacité de stockage est :

      • (i) soit de 20 t ou plus d’huiles usées,

      • (ii) soit de 10 t ou plus de déchets spéciaux résultant de la réparation ou de l’entretien de véhicules à moteur, autres que les huiles usées,

      • (iii) soit de 5 t ou plus de déchets spéciaux autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

  • 40 Agrandissement d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets spéciaux qui entraîne une augmentation de sa capacité de plus de 35 %, si sa capacité annuelle de traitement, d’incinération, d’élimination ou de recyclage est :

    • a) soit de 20 t ou plus d’huiles usées;

    • b) soit de 10 t ou plus de déchets spéciaux résultant de la réparation ou de l’entretien de véhicules à moteur, autres que les huiles usées;

    • c) soit de 5 t ou plus de déchets spéciaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b).

Eaux

  • 41 Forage, désaffectation ou fermeture d’un puits destiné à fournir 200 000 m3 ou plus d’eau souterraine par année.

  • 42 Agrandissement d’un puits destiné à fournir de l’eau souterraine qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de plus de 35 % et la porte à 200 000 m3 ou plus d’eau par année.

  • 43 Construction, désaffectation ou fermeture d’une installation, autre qu’un puits, destinée à fournir 200 000 m3 ou plus d’eau souterraine par année.

  • 44 Agrandissement d’une installation, autre qu’un puits, destinée à fournir de l’eau souterraine qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de plus de 35 % et la porte à 200 000 m3 ou plus par année.

  • 45 Détournement de 10 000 000 m3 ou plus d’eau par année d’un plan d’eau naturel vers un autre.

  • 46 Augmentation de plus de 35 % de la capacité d’une dérivation existante qui détourne 10 000 000 m3 ou plus d’eau par année d’un plan d’eau naturel vers un autre.

  • 47 Construction, désaffectation ou fermeture d’un barrage ou d’une digue créant un réservoir dont la superficie dépasse de 100 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel sur lequel il se trouve.

  • 48 Agrandissement d’un barrage ou d’une digue qui augmente de plus de 35 % la superficie du réservoir créé par cette structure et porte à plus de 100 ha la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel sur lequel elle se trouve.

  • 49 Dépôt de déchets qui a lieu dans des eaux de surface ou ailleurs dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant du dépôt d’atteindre des eaux de surface, si le dépôt est effectué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) dans le cadre de l’exploitation d’un placer et que des produits chimiques sont utilisés au cours du processus d’extraction des minéraux;

    • b) dans le cours des activités d’une entreprise communautaire, au moyen d’un système d’élimination desservant 500 personnes ou plus et installé conformément au Règlement sur les systèmes d’élimination des eaux usées, décret 1999/82 du Yukon.

Parc national, réserve foncière et lieu historique national

  • 50 Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’une structure ou installation, ou autre activité qui y est associée, si l’activité va à l’encontre d’un plan directeur déposé devant chacune des chambres du Parlement en application de l’article 32 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ou de l’article 11 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • 51 Agrandissement d’un terrain de golf dans un parc national ou une réserve foncière qui entraîne une augmentation de l’aire utilisée pour le terrain de golf ou du nombre de trous sur celui-ci.

Divers

  • 52 Ailleurs que sur terre domaniale et une terre désignée, construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon d’un système de réservoirs de stockage pour les produits pétroliers d’une capacité qui est, ou demeure dans le cas d’une modification, de plus de 250 000 000 L.

  • 53 Sur une terre domaniale ou une terre désignée, aménagement d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 250 000 000 L ou entreposage de carburant à base de pétrole dans un réservoir ayant cette capacité.

  • 54 Exploitation, désaffectation ou fermeture de l’une ou l’autre des carrières suivantes ou agrandissement de l’une d’elles qui entraîne une augmentation de sa capacité de production de plus de 35 % :

    • a) carrière de gravier ou de sable d’une capacité de production de 500 000 m3 ou plus par année;

    • b) carrière de pierre d’une capacité de production de 1 000 000 t ou plus par année.

  • 55 Coupe de 20 000 m3 ou plus d’arbres sur pied ou abattus ou débusquage de 20 000 m3 ou plus d’arbres abattus ou coupés.

  • 56 Mise à l’essai d’armes à des fins militaires dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement, un centre d’essai et d’expérimentation ou un champ de tir établis dans ce but le 18 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 4 de la Loi sur la défense nationale.

  • 57 Construction, à l’extérieur d’une base militaire, d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes ou aménagement d’un secteur d’entraînement aux mêmes fins.

  • 58 Construction d’une base militaire ou construction, à l’extérieur d’une base militaire, d’une station militaire.

  • 59 Désaffectation d’une base ou station militaire.

  • 60 Agrandissement d’une base ou station militaire qui entraîne une augmentation de plus de 25 % de sa superficie ou de la superficie au sol cumulée des bâtiments existants situés sur l’une ou l’autre de ces installations.


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