Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
67 (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :
a) exige qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par le permis;
b) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires visés par le permis et le tient informé de tout changement pour qu’il puisse repérer rapidement et avec précision les véhicules;
c) à la demande du directeur, met immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, les fiches journalières et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;
d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.
(2) Un conducteur qui conduit en vertu d’un permis doit conduire, et le transporteur routier doit veiller à ce que le conducteur conduise conformément aux dispositions du permis.
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