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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 67 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :

    • a) exige qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par le permis;

    • b) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires visés par le permis et le tient informé de tout changement pour qu’il puisse repérer rapidement et avec précision les véhicules;

    • c) à la demande du directeur, met immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, les fiches journalières et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;

    • d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.

  • (2) Un conducteur qui conduit en vertu d’un permis doit conduire, et le transporteur routier doit veiller à ce que le conducteur conduise conformément aux dispositions du permis.


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