Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-12 Versions antérieures
Aménagement des horaires — conduite au nord de 60° de latitude N. (suite)
Heures de repos obligatoire (suite)
40 [Abrogé, DORS/2019-165, art. 11]
Fractionnement des heures de repos journalier — Un seul conducteur
41 (1) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues à l’article 39 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;
b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;
c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;
c.1) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;
d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 15 heures;
e) les heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprennent aucune heure de conduite après la 18e heure après que le conducteur commence son service;
f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.
(2) Le calcul de la 18e heure :
a) d’une part, exclut toute période d’au moins 2 heures passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 8 heures;
b) d’autre part, inclut :
(i) toutes les heures de service,
(ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,
(iii) toutes les périodes de moins de 2 heures passées dans la couchette,
(iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne compte pas en vue de satisfaire aux exigences du présent article.
(3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 12]
Fractionnement des heures de repos journalier — Équipe de conducteurs
42 (1) L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues à l’article 39 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;
b) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;
c) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;
d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 15 heures;
e) les heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprennent aucune heure de conduite après la 18e heure après que le conducteur commence son service;
f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.
(2) Le calcul de la 18e heure :
a) d’une part, exclut toute période de 4 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans une couchette, totalise au moins 8 heures;
b) d’autre part, inclut :
(i) toutes les heures de service,
(ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,
(iii) toutes les périodes de moins de 4 heures passées dans la couchette,
(iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.
(3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 13]
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Cycles
49 Le transporteur routier exige que le conducteur suive, et le conducteur est tenu de suivre, le cycle 1 ou le cycle 2.
50 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, s’il n’a pas pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours qui précèdent.
51 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 80 heures de service au cours d’une période de 7 jours.
52 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé :
a) 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours;
b) 80 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.
Remise à zéro — Heures de repos
53 (1) Le conducteur peut terminer le cycle actuel et commencer un nouveau cycle s’il prend d’abord les heures de repos suivantes :
a) soit, pour le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;
b) soit, pour le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.
(2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.
Permutation des cycles — Heures de repos
54 (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, et au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, à moins qu’il ne prenne d’abord les heures de repos suivantes avant de recommencer à conduire :
a) pour passer du cycle 1 au cycle 2, au moins 36 heures consécutives;
b) pour passer du cycle 2 au cycle 1, au moins 72 heures consécutives.
(2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence l’autre cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.
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Permis
Permis spécial
61 (1) Le directeur fédéral peut délivrer au transporteur routier un permis spécial pour un projet de recherche ou un projet pilote si la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent pas d’être compromises.
(2) Les articles 12 à 54 et 76 à 99 ne s’appliquent pas au permis spécial.
(3) Le demandeur fournit au directeur fédéral un plan de travail détaillé qui comprend au moins les renseignements suivants :
a) la nature de la recherche ou du projet pilote proposés;
b) les objectifs de la recherche ou du projet pilote proposés;
c) la compétence du demandeur pour participer à la recherche ou au projet pilote proposés;
d) les critères et la méthode pour mesurer les résultats;
e) les conséquences sur la sécurité et l’approche pour le traitement de risques potentiels cernés, s’il y a lieu;
f) la durée de la recherche ou du projet pilote proposés;
g) la façon de présenter les résultats et le moment choisi pour ce faire.
Permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole
62 (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent d’être compromises;
b) une réduction des heures de repos ou une augmentation des heures de conduite s’impose pour, selon le cas :
(i) permettre au conducteur qui suit un itinéraire régulier d’atteindre sa gare d’attache ou sa destination,
(ii) permettre la livraison de marchandises périssables,
(iii) permettre au transporteur routier de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.
(2) Les seules dérogations aux exigences du présent règlement qui peuvent être autorisées dans le permis sont les suivantes :
a) une réduction d’au plus 2 des heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) si le véhicule utilitaire est conduit au sud de 60° de latitude N.;
b) une augmentation d’au plus 2 heures des heures de conduite et des heures de service.
Permis visant les véhicules de service de puits de pétrole
63 (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur a suivi avec succès une formation directement liée aux exigences relatives à la sécurité de l’exploitation dans le secteur des services sur le terrain de l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;
b) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent d’être compromises.
(2) Les articles 24 à 29 et 49 à 54 ne s’appliquent pas au permis visant les véhicules de service de puits de pétrole; cependant, le permis doit exiger que le conducteur prenne :
a) au moins 3 périodes d’heures de repos d’au moins 24 heures chacune au cours de toute période de 24 jours, lesquelles peuvent être prises de façon consécutive ou peuvent être séparées par des heures de service;
b) au moins 72 heures de repos consécutives après que le conducteur cesse de conduire en vertu des conditions du permis et commence à conduire en vertu de ces articles.
(3) Lorsque le conducteur recommence à conduire en vertu des articles 24 à 29 ou 49 à 54, il commence à accumuler des heures pour le cycle.
(4) Le temps d’attente et de disponibilité passé sur l’emplacement du puits de pétrole ou de gaz naturel ou à des installations accessoires n’entre pas dans le calcul des heures de service si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur ne travaille pas pendant ce temps;
b) le temps est consigné de façon exhaustive et précise sur le rapport d’activités comme heures de repos et il est précisé qu’il s’agit de temps d’attente ou de disponibilité;
c) le temps n’entre pas dans le calcul des 8 heures de repos obligatoire consécutives minimales.
(5) Aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.
Demande de permis
64 (1) Le transporteur routier peut présenter une demande de permis au directeur en fournissant les documents et renseignements suivants :
a) son nom;
b) le nom des conducteurs qui conduisent un véhicule utilitaire pour son compte;
c) les numéros de permis de conduire des conducteurs et les provinces qui les ont délivrés;
d) la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite;
e) un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est exigée par la législation de la province, de l’État ou du pays où s’est produit l’accident et qui mettent en cause le transporteur routier ou tout conducteur de celui-ci;
f) la période pour laquelle le permis est demandé;
g) s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provinciale, une description détaillée du chargement et les provinces visées par le permis;
h) s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;
i) l’horaire demandé;
j) les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;
k) une copie de tous les permis délivrés en vertu du présent règlement au transporteur routier au cours des 5 années précédentes;
l) une déclaration signée qui révèle toute autre demande de permis qu’il a présentée en vertu du présent règlement à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande.
m) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 17]
(2) Le transporteur routier met, sur demande, à la disposition du directeur, pour les 6 mois précédant la date de la demande, les rapports d’activités ou les documents justificatifs des conducteurs qui conduiront un véhicule utilitaire du transporteur routier en vertu du permis, ou un registre des heures de service qu’ils ont effectuées.
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