Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-12 Versions antérieures
Directeurs
3 (1) Le ministre chargé de la sécurité routière dans une province peut désigner une personne chargée d’exercer dans la province les attributions du directeur pour l’application du présent règlement.
(2) Le directeur peut désigner des inspecteurs pour l’application du présent règlement.
Responsabilités des transporteurs routiers, des expéditeurs, des consignataires et des conducteurs
4 Il est interdit au transporteur routier, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, dans les cas suivants :
a) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 4]
b) le fait de conduire risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;
c) il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service;
d) le conducteur ne serait pas en conformité avec le présent règlement s’il conduisait.
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Temps passé en tant que passager — heures de repos
10 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager, peu importe le mode de transport qu’il utilise, pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.
Aménagement des horaires — conduite au sud de 60° de latitude N.
Champ d’application
11 Les articles 12 à 29 s’appliquent à la conduite au sud de 60° de latitude N.
Heures de conduite journalière et heures de service
12 (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée.
(2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée.
Heures de repos obligatoire
13 (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.
(2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.
(3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après que 16 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.
Heures de repos journalier
14 (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur prenne, et le conducteur est tenu de prendre, au moins 10 heures de repos au cours d’une journée.
(2) Les heures de repos, autres que les 8 heures de repos obligatoire consécutives, peuvent être réparties, au cours de la journée, en pauses d’une durée minimale de 30 minutes chacune.
(3) Le nombre total d’heures de repos que prend le conducteur au cours d’une journée doit comprendre au moins 2 heures de repos qui ne font pas partie de la période de 8 heures de repos consécutives exigée à l’article 13.
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Report des heures de repos journalier
16 Malgré les articles 12 et 14, le conducteur qui ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 18 ou 19 peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies :
a) les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;
b) la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;
c) les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;
d) la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;
e) il y a une déclaration dans le rapport d’activités portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu du présent article et indiquant clairement s’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.
Traversiers
17 Malgré les articles 13 et 14, le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos obligatoire consécutives si les conditions suivantes sont réunies :
a) le temps passé à se reposer dans une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier, à se reposer dans les aires de repos du traversier et à se reposer dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu où le conducteur est débarqué du traversier totalise au moins 8 heures;
b) les heures sont consignées sur le rapport d’activités comme heures de repos passées dans une couchette;
c) le conducteur conserve, comme document justificatif, le reçu de la traversée et des frais associés aux installations de repos;
d) le document justificatif concorde avec les entrées sur le rapport d’activités.
Fractionnement des heures de repos journalier — Un seul conducteur
18 (1) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 13 et 14 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;
b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 10 heures;
c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;
c.1) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;
d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;
e) le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après que le conducteur commence son service;
f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante;
g) le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chacune des périodes de repos visées à l’alinéa b) ne comprennent aucune heure de conduite après la 14e heure.
(2) Le calcul de la 16e heure :
a) d’une part, exclut toute période de 2 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 10 heures;
b) d’autre part, inclut :
(i) toutes les heures de service,
(ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,
(iii) toutes les périodes de moins de 2 heures passées dans la couchette,
(iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.
(3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 6]
Fractionnement des heures de repos journalier — Équipe de conducteurs
19 (1) L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 13 et 14 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;
b) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;
c) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;
d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;
e) le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après que le conducteur commence son service;
f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante;
g) le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chacune des périodes de repos visées à l’alinéa b) ne comprennent aucune heure de conduite après la 14e heure.
(2) Le calcul de la 16e heure :
a) d’une part, exclut toute période de 4 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 8 heures;
b) d’autre part, inclut :
(i) toutes les heures de service,
(ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,
(iii) toutes les périodes de moins de 4 heures passées dans la couchette,
(iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.
(3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 7]
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Cycles
24 Le transporteur routier exige que le conducteur suive, et le conducteur est tenu de suivre, le cycle 1 ou le cycle 2.
25 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, s’il n’a pas pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours qui précèdent.
26 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 70 heures de service au cours d’une période de 7 jours.
27 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé les heures de service suivantes :
a) soit 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours;
b) soit 70 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.
Remise à zéro — Heures de repos
28 (1) Le conducteur peut terminer le cycle actuel et commencer un nouveau cycle s’il prend d’abord les heures de repos suivantes :
a) pour le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;
b) pour le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.
(2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.
Permutation des cycles — Heures de repos
29 (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, et au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, à moins qu’il ne prenne d’abord les heures de repos suivantes avant de recommencer à conduire :
a) pour passer du cycle 1 au cycle 2, au moins 36 heures consécutives;
b) pour passer du cycle 2 au cycle 1, au moins 72 heures consécutives.
(2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence l’autre cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.
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Aménagement des horaires — conduite au nord de 60° de latitude N.
Champ d’application
37 Les articles 39 à 54 s’appliquent à la conduite au nord de 60° de latitude N.
38 [Abrogé, DORS/2019-165, art. 10]
Heures de repos obligatoire
39 (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé plus de 15 heures de conduite ou 18 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.
(2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, si plus de 20 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.
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